(3) Toutefois, après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, des transferts de quotas conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 et/ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, le quota disponible pour la France pour le stock concerné durant la campagne de pêche 2011/2012 s’élevait à 6 362 tonnes.
Règlement d’exécution (UE) n° 968/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 968/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 968/2012
Versionacte d'origine du 19/10/2012 (CELEX 32012R0968)
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