Règlement d’exécution (UE) no 968/2012 de la Commission du 19 octobre 2012 ajoutant au quota de pêche fixé pour 2012/2013 pour l’anchois dans le golfe de Gascogne les quantités retenues par la France durant la campagne de pêche 2011/2012 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/10/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement d’exécution (UE) n° 968/2012
Adopté le19 octobre 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32012R0968
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 968/2012, version d'origineEUR-Lex →
(1) Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, les États membres peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l’année d’application d’un quota de pêche qui leur a été attribué, de retenir et de reporter sur l’année suivante jusqu’à 10 % dudit quota. La Commission majore le quota concerné de la quantité retenue.
(2) Pour la campagne de pêche 2011/2012, le règlement (UE) no 716/2011 du Conseil a attribué à la France un quota de 2 970 tonnes d’anchois dans le golfe de Gascogne.
(3) Toutefois, après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, des transferts de quotas conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 et/ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, le quota disponible pour la France pour le stock concerné durant la campagne de pêche 2011/2012 s’élevait à 6 362 tonnes.
(4) À l’issue de cette campagne de pêche, le total des captures déclarées par la France pour l’anchois dans le golfe de Gascogne était de 4 198 tonnes.
(5) La France a demandé, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, qu’une partie de son quota de 2011/2012 soit retenue et reportée sur la campagne suivante. Il convient que les quantités retenues soient ajoutées, dans les limites définies par le règlement précité, au quota fixé par le règlement (UE) no 694/2012 du Conseil pour la campagne de pêche 2012/2013.