(5) La France a demandé, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, qu’une partie de son quota de 2011/2012 soit retenue et reportée sur la campagne suivante. Il convient que les quantités retenues soient ajoutées, dans les limites définies par le règlement précité, au quota fixé par le règlement (UE) no 694/2012 du Conseil pour la campagne de pêche 2012/2013.
Règlement d’exécution (UE) n° 968/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 968/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 968/2012
Versionacte d'origine du 19/10/2012 (CELEX 32012R0968)
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