Règlement (UE) n° 927/2012 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 927/2012
RattachementRèglement (UE) n° 927/2012
Versionacte d'origine du 16/07/2012 (CELEX 32012R0972)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 927/2012EUR-Lex →

(4) Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, s’il apparaît que le nombre d’autorisations de pêche ou de possibilités de pêche accordées à l’Union au titre du protocole actuel ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Le Conseil devrait fixer ce délai.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).