Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 927/2012 du Conseil du 16 juillet 2012 établissant le délai dans le cas de sous-utilisation des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part

Acte en vigueur, consolidée au 26/10/2012.

Version consolidée au 26/10/2012 (consolidation EUR-Lex 02012R0972-20121026, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/07/2012).

ActeRèglement (UE) n° 927/2012
Adopté le16 juillet 2012
VersionConsolidée au 26/10/2012
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX02012R0972-20121026
RéférenceRèglement (UE) n° 927/2012, consolidée au 26/10/2012EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le 28 juin 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 753/2007 relatif à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part.

(2)

(2) Étant donné que le protocole actuel fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part (ci-après dénommé «protocole actuel»), vient à expiration le 31 décembre 2012, un nouveau protocole a été paraphé le 3 février 2012. Le nouveau protocole alloue aux navires de pêche de l’Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux groenlandaises.

(3)

(3) Le 16 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/653/UE relative à la signature et à l’application provisoire du nouveau protocole.

(4)

(4) Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, s’il apparaît que le nombre d’autorisations de pêche ou de possibilités de pêche accordées à l’Union au titre du protocole actuel ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Le Conseil devrait fixer ce délai.

(5)

(5) Étant donné que le protocole actuel vient à expiration le 31 décembre 2012 et que le nouveau protocole doit être appliqué à titre provisoire à compter du 1er janvier 2013, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2013,

Article 1

1. Si, à la date pertinente fixée à l’annexe du présent règlement, les demandes d’autorisation de pêche introduites par les États membres en vertu du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part, ne couvrent pas l’ensemble des possibilités de pêche annuelles allouées par ce protocole, la Commission prend en considération les demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

2. Le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 est fixé à dix jours ouvrables.

3. Pour chaque stock visé à l’annexe, la Commission informe les États membres du niveau d’utilisation des possibilités de pêche défini sur la base des demandes d’autorisation reçues au plus tard:

a) un mois avant la date prévue à l’annexe, et

b) à la date prévue à l’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Date visée à l’article 1er, paragraphes 1 et 3:

| Stock | Date

| Crevette nordique dans les sous-zones CIEM XIV et V | 1er août

| Flétan noir commun dans les sous-zones CIEM XIV et V | 15 septembre

| Flétan de l’Atlantique dans les sous-zones CIEM XIV et V et dans la sous-zone 1 de l’OPANO | 1er septembre

| Flétan noir commun dans la sous-zone 1 de l’OPANO – au sud de 68° Nord | 15 octobre

| Crevette nordique dans la sous-zone 1 de l’OPANO | 1er octobre

| Sébastes pélagiques dans les sous-zones CIEM XIV et V et dans la sous-zone 1 F de l’OPANO | 1er septembre

| Sébastes démersaux dans les sous-zones CIEM XIV et V et dans la sous-zone 1 F de l’OPANO | 1er septembre

| Crabe des neiges dans la sous-zone 1 de l’OPANO | 1er octobre

| Cabillaud dans la sous-zone CIEM XIV et dans la sous-zone 1 de l’OPANO | 31 octobre

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0972-20121026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).