Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 998/2012 du Conseil du 9 octobre 2012 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/10/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 998/2012
Adopté le9 octobre 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32012R0998
RéférenceRèglement (UE) n° 998/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 23 juillet 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 893/2007 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part (ci-après dénommé «accord»).

(2)

(2) Un nouveau protocole à l’accord a été paraphé le 3 juin 2012 (ci-après dénommé «protocole»). Le protocole accorde aux navires de l’Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République de Kiribati exerce sa souveraineté ou sa juridiction.

(3)

(3) Le 9 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/669/UE relative à la signature et à l’application provisoire du protocole.

(4)

(4) Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d’application du protocole.

(5)

(5) Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, s’il apparaît que les autorisations de pêche ou les possibilités de pêche accordées à l’Union au titre du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Le Conseil devrait donc fixer ce délai.

(6)

(6) Étant donné qu’il est prévu d’appliquer le nouveau protocole à titre provisoire à partir du 16 septembre 2012, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 16 septembre 2012,

Article 1

1. Les possibilités de pêche fixées dans le protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues dans l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part, (ci-après dénommé «protocole»), à appliquer à titre provisoire à partir du 16 septembre 2012, sont réparties comme suit entre les États membres:

a) navires à senne coulissante:

| Espagne | 3 navires

| France | 1 navire

b) palangriers:

| Espagne | 3 navires

| Portugal | 3 navires

2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part.

3. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées dans le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

4. Le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 est fixé à dix jours ouvrables à partir du jour où la Commission informe les États membres que les possibilités de pêche n’ont pas été pleinement utilisées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 16 septembre 2012.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0998. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).