Les annexes I, III et IV du règlement (CE) no 1251/2008 sont modifiées comme suit:
1) à l’annexe I, l’inscription relative au syndrome ulcératif épizootique est supprimée.
2) l’annexe III est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE III
Liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments
(visés à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11)
| Pays/Territoire
| Espèce aquacole
| Zone/Compartiment
| Code ISO
| Nom
| Poissons
| Mollusques
| Crustacés
| Code
| Description
| AU
| Australie
| X
|
|
|
|
| BR
| Brésil
| X
|
|
|
|
| CA
| Canada
| X
|
|
| CA 0
| Ensemble du territoire
| CA 1
| Colombie-Britannique
| CA 2
| Alberta
| CA 3
| Saskatchewan
| CA 4
| Manitoba
| CA 5
| Nouveau-Brunswick
| CA 6
| Nouvelle-Écosse
| CA 7
| Île-du-Prince-Édouard
| CA 8
| Terre-Neuve – et – Labrador
| CA 9
| Yukon
| CA 10
| Territoires du Nord-Ouest
| CA 11
| Nunavut
| CL
| Chili
| X
|
|
|
| Ensemble du pays
| CN
| Chine
| X
|
|
|
| Ensemble du pays
| CO
| Colombie
| X
|
|
|
| Ensemble du pays
| CG
| Congo
| X
|
|
|
| Ensemble du pays
| CK
| Îles Cook
| X
| X
| X
|
| Ensemble du pays
| HR
| Croatie
| X
|
|
|
| Ensemble du pays
| HK
| Hong Kong
| X
|
|
|
| Ensemble du pays
| ID
| Indonésie
| X
|
|
|
| Ensemble du pays
| IL
| Israël
| X
|
|
|
| Ensemble du pays
| JM
| Jamaïque
| X
|
|
|
| Ensemble du pays
| JP
| Japon
| X
|
|
|
| Ensemble du pays
| KI
| Kiribati
| X
| X
| X
|
| Ensemble du pays
| LK
| Sri Lanka
| X
|
|
|
| Ensemble du pays
| MH
| Îles Marshall
| X
| X
| X
|
| Ensemble du pays
| MK
| Ancienne République yougoslave de Macédoine
| X
|
|
|
| Ensemble du pays
| MY
| Malaisie
| X
|
|
|
| Malaisie péninsulaire (occidentale)
| NR
| Nauru
| X
| X
| X
|
| Ensemble du pays
| NU
| Niue
| X
| X
| X
|
| Ensemble du pays
| NZ
| Nouvelle-Zélande
| X
|
|
|
| Ensemble du pays
| PF
| Polynésie française
| X
| X
| X
|
| Ensemble du pays
| PG
| Papouasie — Nouvelle-Guinée
| X
| X
| X
|
| Ensemble du pays
| PN
| Îles Pitcairn
| X
| X
| X
|
| Ensemble du pays
| PW
| Palau
| X
| X
| X
|
| Ensemble du pays
| RU
| Russie
| X
|
|
|
| Ensemble du pays
| SB
| Îles Salomon
| X
| X
| X
|
| Ensemble du pays
| SG
| Singapour
| X
|
|
|
| Ensemble du pays
| ZA
| Afrique du Sud
| X
|
|
|
| Ensemble du pays
| TW
| Taïwan
| X
|
|
|
| Ensemble du pays
| TH
| Thaïlande
| X
|
|
|
| Ensemble du pays
| TR
| Turquie
| X
|
|
|
| Ensemble du pays
| TK
| Tokélaou
| X
| X
| X
|
| Ensemble du pays
| TO
| Tonga
| X
| X
| X
|
| Ensemble du pays
| TV
| Tuvalu
| X
| X
| X
|
| Ensemble du pays
| US
| États-Unis d’Amérique
| X
|
| X
| US 0
| Ensemble du pays
| X
|
|
| US 1
| Ensemble du pays, à l’exception des États suivants: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota et Pennsylvanie
|
| X
|
| US 2
| Humboldt Bay (Californie)
| US 3
| Netarts Bay (Oregon)
| US 4
| Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay et Dabob Bay (Washington)
| US 5
| NELHA (Hawaï)
| WF
| Wallis-et-Futuna
| X
| X
| X
|
| Ensemble du pays
| WS
| Samoa
| X
| X
| X
|
| Ensemble du pays
3) à l’annexe IV, les parties A et B sont remplacées par le texte suivant:
«PARTIE A
Modèle de certificat zoosanitaire pour l’importation dans l’Union européenne d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement
Certificat vétérinaire vers l’UE
I.1. Expéditeur
Nom
Adresse
Tél.
I.2. Numéro de référence du certificat
I.2.a.
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire
Nom
Adresse
Code postal
Tél.
I.6.
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8. Région d’origine
Code
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10. Région de destination
Code
I.11. Lieu d’origine
Nom
Numéro d’agrément
Adresse
I.12.
I.13. Lieu de chargement
Adresse
Numéro d’agrément
I.14. Date du départ
Heure du départ
I.15. Moyens de transport
Avion
Navire
Wagon
Véhicule routier
Autres
Identification
Référence documentaire
I.16. PIF d’entrée dans l’UE
I.17. Numéro(s) CITES
I.18. Description des marchandises
I.19. Code marchandise (code SH)
I.20. Quantité
I.21.
I.22. Nombre de conditionnements
I.23. Numéro des scellés/des conteneurs
I.24.
I.25. Marchandises certifiées aux fins de:
Élevage
Quarantaine
Reparcage
Autres
Animaux de compagnie
Cirque/Exposition
I.26.
I.27. Pour importation ou admission dans l’UE
I.28. Identification des marchandises
Espèce
(nom scientifique)
Quantité
Partie II: certification
PAYS
Animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
II.1. Exigences générales
Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture visés dans la partie I du présent certificat:
II.1.1. ont été inspectés dans les 72 heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;
II.1.2. ne font pas l’objet d’interdictions motivées par une hausse inexpliquée de la mortalité;
II.1.3. ne sont pas destinés à être détruits ou mis à mort dans le cadre d’un plan d’éradication de maladies; et
II.1.4. proviennent exclusivement de fermes aquacoles placées sous la surveillance de l’autorité compétente;
II.1.5. (1) [dans le cas de mollusques, ont fait l’objet d’un examen visuel individuel portant sur chaque partie du lot, sans qu’il y ait été détecté de mollusque appartenant à une espèce autre que celles précisées dans la partie I du certificat.]
II.2. (1)(2)(3) [Exigences applicables aux espèces sensibles à la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE), à l’infection à Bonamia exitiosa, à l’infection à Perkinsus marinus, à l’infection à Mikrocytos mackini, au syndrome de Taura et/ou à la maladie de la tête jaune
Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus:
(1)(5) [proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes (1) [de la NHE] (1) [de l’infection à Bonomia exitiosa] (1) [de l’infection à Perkinsus marinus] (1) [de l’infection à Mikrocytos mackini] (1) [du syndrome de Taura] (1) [de la maladie de la tête jaune] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE du Conseil ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente du pays d’origine, et
i) où la ou les maladies concernées doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de la ou des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci,
ii) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la ou des maladies, et
iii) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci].];
ou (1)(3)(5) [dans le cas d’animaux aquatiques sauvages, ont fait l’objet d’une mise en quarantaine conformément à la décision 2008/946/CE].]
II.3. (1)(4) [Exigences applicables aux espèces vectrices de la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE), de l’infection à Bonamia exitiosa, de l’infection à Perkinsus marinus, de l’infection à Mikrocytos mackini, du syndrome de Taura et/ou de la maladie de la tête jaune
Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus, qui doivent être considérés comme des vecteurs éventuels (1) [de la NHE] (1) [de l’infection à Bonamia exitosia] (1) [de l’infection à Perkinsus marinus] (1) [de l’infection à Microkytos mackini] (1) [du syndrome de Taura] (1) [de la maladie de la tête jaune] étant donné qu’ils appartiennent à des espèces énumérées dans la colonne 2 du tableau de l’annexe I du règlement (CE) no 1251/2008 et remplissent les conditions énoncées dans la colonne 3 dudit tableau:
(1)(5) [proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes (1) [de la NHE] (1) [de l’infection à Bonomia exitiosa] (1) [de l’infection à Perkinsus marinus] (1) [de l’infection à Mikrocytos mackini] (1) [du syndrome de Taura] (1) [de la maladie de la tête jaune] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE du Conseil ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente du pays d’origine, et
i) où la ou les maladies concernées doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de la ou des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci,
ii) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la ou des maladies et
iii) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci].];
ou (1)(5) [ont fait l’objet d’une mise en quarantaine conformément à la décision 2008/946/CE].]
II.4. (1)(2)(3) [Exigences applicables aux espèces sensibles à la septicémie hémorragique virale (SHV), à la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), à l’anémie infectieuse du saumon (AIS), à l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV), à l’infection à Marteilia refringens, à l’infection à Bonamia ostreae et/ou à la maladie des points blancs
Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus:
(1)(6) [proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes (1) [de la SHV] (1) [de la NHI] (1) [de l’AIS] (1) [de la KHV] (1) [de l’infection à Marteilia refringens] (1) [de l’infection à Bonamia ostreae] (1) [de la maladie des points blancs] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente du pays d’origine, et
i) où la ou les maladies concernées doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de la ou des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci,
ii) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la ou des maladies et
PAYS
Animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
iii) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci].];
ou (1)(3)(6) [dans le cas d’animaux aquatiques sauvages, ont fait l’objet d’une mise en quarantaine conformément à la décision 2008/946/CE].]
II.5. (1)(4) [Exigences applicables aux espèces vectrices de la septicémie hémorragique virale (SHV), de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), de l’anémie infectieuse du saumon (AIS), de l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV), de l’infection à Marteilia refringens, de l’infection à Bonamia ostreae et/ou de la maladie des points blancs
Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus, qui doivent être considérés comme des vecteurs éventuels (1) [de la SHV] (1) [de la NHI] (1) [de l’AIS] (1) [de la KHV] (1) [de l’infection à Marteilia refringens] (1) [de l’infection à Bonamia ostreae] (1) [de la maladie des points blancs] étant donné qu’ils appartiennent à des espèces énumérées dans la colonne 2 du tableau de l’annexe I du règlement (CE) no 1251/2008 et remplissent les conditions énoncées dans la colonne 3 dudit tableau:
(1)(6) [proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes (1) [de la SHV] (1) [de la NHI] (1) [de l’AIS] (1) [de la KHV] (1) [de l’infection à Marteilia refringens] (1) [de l’infection à Bonamia ostreae] (1) [de la maladie des points blancs] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente du pays d’origine, et
i) où la ou les maladies concernées doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de la ou des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci,
ii) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la ou des maladies et
iii) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci].];
ou (1)(6) [ont fait l’objet d’une mise en quarantaine conformément à la décision 2008/946/CE].]
II.6. Exigences en matière de transport et d’étiquetage
Je soussigné, inspecteur officiel, certifie:
II.6.1. que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus sont placés dans des conditions (y compris en ce qui concerne la qualité de l’eau) qui n’ont aucune incidence sur leur statut sanitaire;
II.6.2. que, préalablement au chargement, le conteneur de transport ou le bateau vivier est propre et a été désinfecté ou n’a encore jamais servi et
II.6.3. que le lot est identifié par une étiquette lisible placée sur la face extérieure du conteneur ou, en cas de transport par bateau vivier, dans le manifeste, portant les renseignements utiles visés dans la partie I, cases I.7 à I.13, du présent certificat, ainsi que la mention suivante:
(1) [“(1) [Poissons] (1) [Mollusques] (1) [Crustacés] (1) [sauvages] destinés à l’élevage dans l’Union européenne”.]
ou (1) [“(1) Mollusques (1) [sauvages] destinés au reparcage dans l’Union européenne”.]
ou (1) [“[Poissons] (1) [Mollusques] (1) [Crustacés] (1) [sauvages] destinés à des pêcheries récréatives avec repeuplement dans l’Union européenne”.]
ou (1) [“[Poissons] (1) [Mollusques] (1) [Crustacés] (1) d’ornement destinés à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement dans l’Union européenne”.]
ou (1)(3) [”(1) [Poissons] (1) [Mollusques] (1) [Crustacés] (1) [sauvages] destinés à être mis en quarantaine dans l’Union européenne“.].
II.7. (1)(7) [Exigences applicables aux espèces sensibles à la virémie printanière de la carpe (VPC), à la rénibactériose (Renibacterium salmoninarum — BKD), au virus de la nécrose pancréatique infectieuse (NPI) et à la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris — GS)
Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus:
(1) [proviennent d’un pays/territoire ou d’une partie de pays/territoire:
a) où (1) [la VPC] (1) [la GS] (1) [la BKD] (1) [la NPI] doi(ven)t être déclarée(s) à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de la ou des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci,
b) où tous les animaux d’aquaculture d’espèces sensibles à la ou aux maladies concernées qui sont introduits sont conformes aux exigences énoncées au point II.7 du présent certificat,
c) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci, et
d) (1) [qui, dans le cas de (1) [la NPI] (1) [la BKD], satisfait à des conditions de reconnaissance du statut de zone indemne équivalentes à celles énoncées au chapitre VII de la directive 2006/88/CE.]
PAYS
Animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
et/ou (1) [qui, dans le cas de (1) [la VPC] (1) [la GS], satisfait aux conditions de reconnaissance du statut de zone indemne énoncées dans la norme correspondante de l’OIE.]
et/ou (1) [qui, dans le cas de (1) [la VPC] (1) [la NPI] (1) [la BKD], compte une ferme aquacole qui, sous la surveillance de l’autorité compétente:
i) a été vidée, nettoyée et désinfectée, et soumise à une période de vide sanitaire d’au moins six semaines,
ii) a été repeuplée au moyen d’animaux provenant de zones certifiées indemnes de la maladie concernée par l’autorité compétente.]]
et/ou (1) [dans le cas d’animaux aquatiques sauvages sensibles à (1) [la VPC] (1) [la NPI] (1) [la BKD], ont été mis en quarantaine dans des conditions au moins équivalentes à celles fixées dans la décision 2008/946/CE.]
et/ou (1) [dans le cas de lots auxquels s’appliquent des exigences se rapportant à la gyrodactylose, ont été maintenus, immédiatement avant l’exportation, dans une eau présentant une salinité minimale de 25 parts par millier pendant une période ininterrompue d’au moins quatorze jours, aucun autre animal aquatique vivant d’une espèce sensible à la gyrodactylose n’ayant été introduit au cours de cette période.]
et/ou (1) [dans le cas d’œufs œillés auxquels s’appliquent des exigences se rapportant à la gyrodactylose, ont été désinfectés selon une méthode dont l’efficacité contre la gyrodactylose a été démontrée.]]
Notes
Partie I
Case I.19: utiliser le code du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes correspondant: 03.01, 03.06, 03.07, 03.08 ou 05.11.
Cases I.20 et I.28: en ce qui concerne la «quantité», indiquer le poids total en kg, à l’exception des poissons d’ornement.
Case I.25: cocher «Élevage» pour les animaux d’élevage, «Reparcage» pour les animaux destinés au reparcage, «Animaux de compagnie» pour les animaux aquatiques ornementaux destinés aux animaleries ou à des entreprises similaires en vue de la vente, «Cirque/Exposition» pour les animaux aquatiques ornementaux destinés aux aquariums d’exposition ou à des entreprises similaires, mais non à la vente, «Quarantaine» pour les animaux d’aquaculture destinés à une installation de quarantaine et «Autres» pour les animaux destinés à des pêcheries récréatives avec repeuplement.
Partie II
(1) Choisir la ou les mentions qui conviennent.
(2) Les points II.2 et II.4 du présent certificat s’appliquent uniquement aux espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies visées dans leur intitulé. Les espèces sensibles sont répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE.
(3) Les lots d’animaux aquatiques sauvages peuvent être importés indépendamment des conditions énoncées aux points II.2 et II.4 du présent certificat s’ils sont destinés à une installation de quarantaine satisfaisant aux exigences fixées dans la décision 2008/946/CE.
(4) Les points II.3 et II.5 du présent certificat s’appliquent uniquement aux espèces vectrices d’une ou de plusieurs des maladies visées dans leur intitulé. Les espèces vectrices éventuelles et les conditions dans lesquelles les animaux de ces espèces constituant les lots concernés doivent être considérés comme vecteurs sont énumérées à l’annexe I du règlement (CE) no 1251/2008. Les lots d’animaux d’espèces vectrices éventuelles peuvent être importés indépendamment des exigences énoncées aux points II.3 et II.5 du présent certificat si les conditions énoncées dans la colonne 4 du tableau de l’annexe I du règlement (CE) no 1251/2008 ne sont pas remplies ou si ces lots sont destinés à une installation de quarantaine satisfaisant aux exigences fixées dans la décision 2008/946/CE.
(5) L’autorisation d’entrée dans l’Union est subordonnée à la présence d’une de ces déclarations si les lots contiennent des animaux d’espèces sensibles à la NHE, à l’infection à Bonamia exitiosa, à l’infection à Perkinsus marinus, à l’infection à Mikrocytos mackini, au syndrome de Taura et/ou à la maladie de la tête jaune ou des animaux d’espèces vectrices d’une ou de plusieurs de ces maladies.
(6) L’autorisation d’entrée dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de la SHV, de la NHI, de l’AIS, de la KHV, de l’infection à Marteilia refringens, de l’infection à Bonamia ostreae ou de la maladie des points blancs, ou faisant l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication établi conformément à l’article 44, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2006/88/CE est subordonnée à la présence d’une de ces déclarations si le lot contient des animaux d’espèces sensibles à la ou aux maladies ou des animaux d’espèces vectrices de la ou des maladies, dont l’absence a été reconnue ou auxquelles s’appliquent un ou plusieurs programmes. Les données relatives au statut sanitaire de chaque ferme aquacole ou parc à mollusques de l’Union peuvent être consultées à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
(7) Le point II.7 du présent certificat s’applique uniquement aux lots qui sont destinés à un État membre ou à une partie d’État membre considérés comme indemnes de maladie ou pour lesquels un programme a été approuvé par la décision 2010/221/UE pour la VPC, la BKD, la NPI ou la GS, et qui contiennent des animaux d’espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles à la ou aux maladies dont l’absence est reconnue ou auxquelles s’appliquent un ou des programmes.
Le point II.7 s’applique aussi aux lots de poissons de toute espèce provenant d’eaux dans lesquelles des espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles à la GS sont présentes, lorsque ces lots sont destinés à un État membre ou à une partie d’État membre mentionnés à l’annexe I de la décision 2010/221/UE en tant qu’État membre ou partie d’État membre indemne de la GS.
PAYS
Animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Les lots d’animaux aquatiques sauvages auxquels s’appliquent des exigences relatives à la VPC, à la NPI et/ou à la BKD peuvent être importés indépendamment des exigences énoncées au point II.7 du présent certificat s’ils sont destinés à une installation de quarantaine satisfaisant aux exigences fixées dans la décision 2008/946/CE.
La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
Inspecteur officiel
Nom (en capitales):
Qualification et titre:
Date:
Signature:
Sceau:
PARTIE B
Modèle de certificat zoosanitaire pour l’importation dans l’Union européenne d’animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement
Certificat vétérinaire vers l’UE
I.1. Expéditeur
Nom
Adresse
Tél.
I.2. Numéro de référence du certificat
I.2.a.
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire
Nom
Adresse
Code postal
Tél.
I.6.
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8. Région d’origine
Code
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10. Région de destination
Code
I.11. Lieu d’origine
Nom
Numéro d’agrément
Adresse
I.12.
I.13. Lieu de chargement
Adresse
Numéro d’agrément
I.14. Date du départ
Heure du départ
I.15. Moyens de transport
Avion
Navire
Wagon
Véhicule routier
Autres
Identification
Référence documentaire
I.16. PIF d’entrée dans l’UE
I.17. Numéro(s) CITES
I.18. Description des marchandises
I.19. Code marchandise (code SH)
I.20. Quantité
I.21.
I.22. Nombre de conditionnements
I.23. Numéro des scellés/des conteneurs
I.24.
I.25. Marchandises certifiées aux fins de:
Animaux de compagnie
Quarantaine
Cirque/Exposition
I.26.
I.27. Pour importation ou admission dans l’UE
I.28. Identification des marchandises
Espèce
(Nom scientifique)
Quantité
Partie II: certification
PAYS
Animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
II.1. Exigences générales
Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux aquatiques ornementaux visés dans la partie I du présent certificat:
II.1.1. ont été inspectés dans les 72 heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;
II.1.2. ne font pas l’objet d’interdictions motivées par une hausse inexpliquée de la mortalité; et
II.1.3. ne sont pas destinés à être détruits ou mis à mort dans le cadre d’un plan d’éradication de maladies.
II.2. (1) (2) (3) [Exigences applicables aux espèces sensibles à la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE), à l’infection à Bonamia exitiosa, à l’infection à Perkinsus marinus, à l’infection à Mikrocytos mackini, au syndrome de Taura et/ou à la maladie de la tête jaune
Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux aquatiques ornementaux visés ci-dessus:
(1) (4) [)[proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes (1) [de la NHE] (1) [de l’infection à Bonomia exitiosa] (1) [de l’infection à Perkinsus marinus] (1) [de l’infection à Mikrocytos mackini] (1) [du syndrome de Taura] (1) [de la maladie de la tête jaune] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE du Conseil ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente du pays d’origine, et
i) où la ou les maladies concernées doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de la ou des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci;
ii) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la ou des maladies; et
iii) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci].];
ou (1) (4) (5) [ont fait l’objet d’une mise en quarantaine conformément à la décision 2008/946/CE].]
II.3. (1) (2) (3) [Exigences applicables aux espèces sensibles à la septicémie hémorragique virale (SHV), à la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), à l’anémie infectieuse du saumon (AIS), à l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV), à l’infection à Marteilia refringens, à l’infection à Bonamia ostreae et/ou à la maladie des points blancs
Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux aquatiques ornementaux visés ci-dessus:
(1) (5) [proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes (1) [de la SHV] (1) [de la NHI] (1) [de l’AIS] (1) [de la KHV] (1) [de l’infection à Marteilia refringens] (1) [de l’infection à Bonamia ostreae] (1) [de la maladie des points blancs] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente du pays d’origine, et
i) où la ou les maladies concernées doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de la ou des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci,
ii) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la ou des maladies et
iii) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci].];
ou (1) (3) (5) ont fait l’objet d’une mise en quarantaine conformément à la décision 2008/946/CE].]
II.4. Exigences en matière de transport et d’étiquetage
Je soussigné, inspecteur officiel, certifie:
II.4.1. que les animaux aquatiques ornementaux visés ci-dessus sont placés dans des conditions (y compris en ce qui concerne la qualité de l’eau) qui n’ont aucune incidence sur leur statut sanitaire;
II.4.2. que le conteneur de transport est propre et a été désinfecté ou n’a encore jamais servi; et
II.4.3. que le lot est identifié par une étiquette lisible placée sur la face extérieure du conteneur, portant les renseignements utiles visés dans la partie I, cases I.7 à I.13, du présent certificat, ainsi que la mention suivante:
(1) [“(1) [Poissons] (1) [Mollusques] (1) [Crustacés] (1) d’ornement destinés à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement dans l’Union européenne”]
or (1) [“ (1) [Poissons] (1) [Mollusques] (1) [Crustacés] d’ornement destinés à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement dans l’Union européenne”].
II.5. (1) (3) (6) [Exigences applicables aux espèces sensibles à la virémie printanière de la carpe (VPC), à la rénibactériose (Renibacterium salmoninarum — BKD), au virus de la nécrose pancréatique infectieuse (NPI) et à la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris — GS)
Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux aquatiques ornementaux visés ci-dessus:
PAYS
Animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
(1) [proviennent d’un pays/territoire ou d’une partie de pays/territoire:
a) où (1) [la VPC] (1) [la GS] (1) [la BKD] (1) [la NPI] doi(ven)t être déclarée(s) à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de la (des) maladie(s) concernée(s) doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci,
b) où tous les animaux d’aquaculture d’espèces sensibles à la ou aux maladies concernées qui sont introduits sont conformes aux exigences énoncées au point II.5 du présent certificat
c) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci, et
d) qui satisfait aux conditions de reconnaissance du statut de zone indemne (1) [de la VPC] (1) [de la GS] (1) [de la BKD] (1) [de la NPI] énoncées dans la norme correspondante de l’OIE ou à des conditions de reconnaissance de ce statut au moins équivalentes à celles fixées au chapitre VII de la directive 2006/88/CE.]
ou (1) (3) [ont fait l’objet d’une mise en quarantaine dans des conditions au moins équivalentes à celles fixées dans la décision 2008/946/CE.]]
Notes
Partie I
Case I.19: utiliser le code du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes correspondant: 03.01, 03.06, 03.07, 03.08 ou 05.11.
Cases I.20 et I.28: en ce qui concerne la «quantité», indiquer le poids total en kg, à l’exception des poissons d’ornement.
Case I.25: cocher «Animaux de compagnie» pour les animaux aquatiques ornementaux destinés aux animaleries ou aux entreprises similaires en vue de la vente, «Cirque/Exposition» pour les animaux aquatiques ornementaux destinés aux aquariums d’exposition ou à des entreprises similaires, mais non à la vente et «Quarantaine» pour les animaux aquatiques ornementaux destinés à une installation de quarantaine.
Partie II
(1) Choisir la ou les mentions qui conviennent.
(2) Les points II.2 et II.3 du présent certificat s’appliquent uniquement aux espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies visées dans leur intitulé. Les espèces sensibles sont répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE.
(3) Les lots d’animaux aquatiques ornementaux peuvent être importés indépendamment des exigences énoncées aux points II.2 et II.3 s’ils sont destinés à une installation de quarantaine satisfaisant aux exigences fixées dans la décision 2008/946/CE.
(4) L’autorisation d’entrée dans l’Union est subordonnée à la présence d’une de ces déclarations si les lots contiennent des animaux d’espèces sensibles à la NHE, à l’infection à Bonamia exitiosa, à l’infection à Perkinsus marinus, à l’infection à Mikrocytos mackini, au syndrome de Taura et/ou à la maladie de la tête jaune.
(5) L’autorisation d’entrée dans un État membre, une zone ou un compartiment déclaré indemne de la SHV, de la NHI, de l’AIS, de la KHV, de l’infection à Marteilia refringens, de l’infection à Bonamia ostreae ou de la maladie des points blancs, ou faisant l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication établi conformément à l’article 44, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2006/88/CE est subordonnée à la présence d’une de ces déclarations si le lot contient des espèces sensibles à la ou aux maladies dont l’absence a été reconnue ou pour lesquelles s’appliquent un ou plusieurs programmes. Les données relatives au statut sanitaire des différentes parties de l’Union peuvent être consultées à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
(6) Le point II.5 du présent certificat s’applique uniquement aux lots qui sont destinés à un État membre (ou à une partie d’État membre) considéré comme indemne de maladie ou pour lequel un programme a été approuvé par la décision 2010/221/UE pour la VPC, la BKD, la NPI ou la GS, et qui contiennent des animaux d’espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles à la ou aux maladies dont l’absence est reconnue ou auxquelles s’appliquent un ou des programmes.
Le point II.5 s’applique aussi aux lots de poissons de toute espèce provenant d’eaux dans lesquelles des espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles à la GS sont présentes, lorsque ces lots sont destinés à un État membre (ou à une partie d’État membre) mentionné à l’annexe I de la décision 2010/221/UE en tant qu’État membre (ou partie d’État membre) indemne de la GS.
Les lots d’animaux aquatiques ornementaux auxquels s’appliquent des exigences relatives à la VPC, à la NPI et/ou à la BKD peuvent être importés indépendamment des exigences énoncées au point II.5 du présent certificat s’ils sont destinés à une installation de quarantaine satisfaisant aux exigences fixées dans la décision 2008/946/CE.
La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
PAYS
Animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Inspecteur officiel
Nom (en capitales):
Qualification et titre:
Date:
Signature:»
Sceau: