Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1012/2012 de la Commission du 5 novembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne la liste des espèces vectrices, les conditions de police sanitaire et de certification relatives au syndrome ulcératif épizootique et en ce qui concerne l’inscription relative à la Thaïlande dans la liste des pays tiers en provenance desquels certains poissons et produits de la pêche peuvent être importés dans l’Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/11/2012, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02012R1012-20121126 du 26/11/2012, la plus récente en français).

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1012/2012
Adopté le5 novembre 2012
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 15 considérants, 4 annexes
CELEX02012R1012-20121126
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1012/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (15)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 établit des modèles de certificats sanitaires pour l’introduction dans l’Union de certains animaux aquatiques et produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.

(2)

(2) Le modèle de certificat sanitaire pour les importations de produits de la pêche destinés à la consommation humaine, figurant à l’appendice IV de l’annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005, comprend une attestation de santé animale concernant les exigences applicables aux espèces sensibles à certaines maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE, dont le syndrome ulcératif épizootique (SUE).

(3)

(3) Le règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices établit les conditions de police sanitaire et de certification zoosanitaire applicables aux importations dans l’Union de certains animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux.

(4)

(4) L’annexe I du règlement (CE) no 1251/2008 établit une liste des espèces vectrices des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE. Les espèces vectrices du SUE figurent actuellement sur cette liste.

(5)

(5) L’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 établit notamment la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels il est autorisé d’importer dans l’Union des poissons d’ornement sensibles à une ou à plusieurs des maladies répertoriées à l’annexe IV de la directive 2006/88/CE et destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement.

(6)

(6) L’Inde et le Viêt Nam figurent sur la liste établie dans cette annexe afin que l’importation des espèces de poissons sensibles au syndrome ulcératif épizootique soit soumise à certaines dispositions de police sanitaire éliminant le risque de cette maladie.

(7)

(7) De surcroît, les modèles de certificats zoosanitaires figurant à l’annexe IV, parties A et B, du règlement (CE) no 1251/2008 comprennent des attestations de santé animale concernant les exigences applicables aux espèces sensibles à certaines maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE, dont le SUE, ainsi qu’aux espèces vectrices de ces maladies.

(8)

(8) La directive 2006/88/CE, telle que modifiée par la directive d’exécution 2012/31/UE de la Commission, ne répertorie plus le SUE parmi les maladies exotiques mentionnées à son annexe IV, partie II.

(9)

(9) Par souci de cohérence et de clarté de la législation de l’Union il convient de modifier les règlements (CE) no 2074/2005 et (CE) no 1251/2008 afin d’en supprimer les dispositions faisant référence au SUE.

(10)

(10) Suite à la suppression de la mention du SUE de la liste figurant à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE, les dispositions de police sanitaire correspondantes applicables à l’Inde et au Viêt Nam devenant superflues, il convient d’enlever ces pays de la liste des États tenus d’appliquer les mesures de police sanitaire spécifiques à cette maladie aux animaux aquatiques destinés à l’exportation vers l’Union.

(11)

(11) La Thaïlande est répertoriée à l’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel est autorisée l’importation, dans l’Union, de cyprinidés destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes et fermées détenant des espèces d’ornement. La Thaïlande a demandé à figurer à l’annexe III afin que soit également autorisée l’exportation vers l’Union d’autres espèces de poissons en provenance de ce pays tiers.

(12)

(12) Une inspection de l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) concernant la santé des animaux d’aquaculture a été effectuée en Thaïlande en novembre 2009. L’autorité compétente thaïlandaise a donné une suite satisfaisante aux recommandations de l’OAV à la suite de cette inspection. Il convient dès lors d’autoriser également l’importation dans l’Union d’autres espèces de poissons en provenance de ce pays tiers. L’inscription relative à la Thaïlande dans l’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 devrait donc être modifiée en conséquence.

(13)

(13) Les règlements (CE) no 2074/2005 et (CE) no 1251/2008 devraient donc être modifiés en conséquence.

(14)

(14) Il convient de prévoir des dispositions transitoires afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences établies par le présent règlement.

(15)

(15) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

L’appendice IV de l’annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 est remplacé par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Les annexes I, III et IV du règlement (CE) no 1251/2008 sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Pendant une période transitoire expirant le 1er mars 2013, les lots d’animaux aquatiques accompagnés de certificats zoosanitaires établis conformément aux modèles figurant à l’annexe IV, partie A ou B, du règlement (CE) no 1251/2008, et les produits de la pêche accompagnés de certificats sanitaires établis conformément au modèle figurant à l’appendice IV de l’annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 avant leur modification par le présent règlement, peuvent être mis sur le marché ou introduits dans l’Union, à condition qu’ils atteignent leur lieu de destination final avant cette date.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

«Appendice IV de l’annexe VI

Modèle de certificat sanitaire pour l’importation de produits de la pêche destinés à la consommation humaine

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

Certificat vétérinaire vers l’UE

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

No tél.

I.2. Numéro de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

No tél.

I.6.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10

I.11. Lieu d’origine

Nom

Numéro d’agrément

Address

I.12.

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion

Navire

Wagon

Véhicule routier

Autres

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Consommation humaine

I.26.

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Espèce

(nom scientifique)

Nature de la marchandise

Type de traitement de l'établissement

No d’agrément

Atelier de fabrication

Nombre de conditionnements

Poids net

Partie II: certification

PAYS

Produits de la pêche

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

II.1. (1) Attestation de santé publique

Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 et certifie que les produits de la pêche susmentionnés ont été produits conformément à ces dispositions, et notamment:

qu’ils proviennent d’un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes HACCP conformément au règlement (CE) no 852/2004;

qu’ils ont été capturés et manipulés à bord de navires, débarqués, manipulés et, le cas échéant, préparés, transformés, congelés et décongelés de façon hygiénique dans le respect des exigences fixées à l’annexe III, section VIII, chapitres I à IV, du règlement (CE) no 853/2004;

qu’ils satisfont aux normes sanitaires fixées à l’annexe III, section VIII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 et aux critères énoncés au règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires;

qu’ils ont été emballés, entreposés et transportés conformément à l’annexe III, section VIII, chapitres VI à VIII, du règlement (CE) no 853/2004;

qu’ils ont été marqués conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

que les garanties couvrant les animaux vivants et les produits issus de ces animaux, s’ils proviennent de l’aquaculture, prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE, et notamment à son article 29, sont réunies et

qu’ils ont subi de manière satisfaisante les contrôles officiels prévus à l’annexe III du règlement (CE) no 854/2004.

II.2. (2) (4) Attestation de santé animale pour les poissons et crustacés issus de l’aquaculture

II.2.1. (3) (4) [Exigences applicables aux espèces sensibles à la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE), au syndrome de Taura et à la maladie de la tête jaune

Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture ou produits issus de ces animaux visés à la partie I du présent certificat:

(5) [proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes (4) [de la NHE] (4) [du syndrome de Taura] (4) [de la maladie de la tête jaune] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente de mon pays,

i) dans lequel les maladies concernées doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de l’une des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par les services officiels,

ii) dans lequel les espèces sensibles aux maladies concernées ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la maladie et

iii) dans lequel les espèces sensibles aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci].

II.2.2. (3) (4) [Exigences applicables aux espèces sensibles à la septicémie hémorragique virale (SHV), à la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), à l’anémie infectieuse du saumon (AIS), à l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV) et à la maladie des points blancs destinées à un État membre, à une zone ou à un compartiment déclaré indemne d’une maladie ou faisant l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication de la maladie concernée

Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture ou produits issus de ces animaux visés à la partie I du présent certificat:

(6) proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclaré indemne (4) [de la SHV] (4) [de la NHI] (4) [de l’AIS] (4) [de la KHV] (4) [de la maladie des points blancs] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente de mon pays,

i) dans lequel les maladies concernées doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de l’une des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci,

ii) dans lequel les espèces sensibles aux maladies concernées ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la maladie et

iii) dans lequel les espèces sensibles aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci].

II.2.3. Exigences en matière de transport et d’étiquetage

Je soussigné, inspecteur officiel, certifie:

II.2.3.1. que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus sont placés dans des conditions (y compris en ce qui concerne la qualité de l’eau) qui n’ont aucune incidence sur leur statut sanitaire;

II.2.3.2. que, préalablement au chargement, le conteneur de transport ou le bateau vivier est propre et a été désinfecté ou était inutilisé; et

PAYS

Produits de la pêche

II. rmation sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

II.2.3.3. que le lot est identifié par une étiquette lisible placée sur la face extérieure du conteneur ou, en cas de transport par bateau vivier, dans le manifeste, portant les renseignements utiles visés à la partie I, cases I.7 à I.11, du présent certificat, ainsi que la mention suivante:

“(4) [Poissons] (4) [Crustacés] destinés à la consommation humaine dans l’Union”.

Notes

Partie I

Case I.8: Région d’origine: pour les mollusques bivalves congelés ou transformés, indiquer la zone de production.

Case I.11: Lieu d’origine: nom et adresse de l’établissement d’expédition.

Case I.15: numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire). Des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

Case I.19: utiliser le code du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes correspondant: 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07, 03.08, 05.11, 15.04, 15.16, 15.18, 16.03, 16.04, 16.05 ou 21.06.

Case I.23: Numéro des scellés/des conteneurs: le cas échéant, indiquer le numéro de série des scellés.

Case I.28: Nature de la marchandise: préciser s’il s’agit de produits issus de l’aquaculture ou d’origine sauvage.

Type de traitement: préciser s’il s’agit de produits vivants, réfrigérés, congelés ou transformés.

Atelier de fabrication: y compris les navires-usines, les navires-congélateurs, les entrepôts frigorifiques et les ateliers de transformation.

Partie II

(1) La partie II.1 du présent certificat ne s’applique pas aux pays soumis à des exigences particulières de certification sanitaire fixées dans des accords d’équivalence ou d’autres actes de l’Union.

(2) La partie II.2 du présent certificat ne s’applique pas:

a) aux crustacés non viables, à savoir les crustacés qui ont perdu la faculté d’exister en tant qu’animaux vivants si on les replace dans leur environnement d’origine;

b) aux poissons qui sont mis à mort et éviscérés avant l’expédition;

c) aux animaux d’aquaculture et aux produits issus de ces animaux qui sont mis sur le marché, sans transformation ultérieure, en vue d’une consommation humaine, à condition qu’ils soient conditionnés dans des emballages de vente au détail conformes aux prescriptions y afférentes du règlement (CE) no 853/2004;

d) aux crustacés destinés à des établissements de transformation agréés conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE, ou à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires équipés d’un dispositif de traitement des effluents qui inactive les agents pathogènes en cause ou dans lesquels les effluents font l’objet d’autres types de traitement réduisant à un niveau acceptable le risque de propagation de maladies aux eaux naturelles;

e) aux crustacés qui sont destinés à une transformation ultérieure avant consommation humaine sans entreposage temporaire au lieu de transformation et conditionnés et étiquetés à cet effet conformément au règlement (CE) no 853/2004.

(3) Les parties II.2.1 et II.2.2 du présent certificat s’appliquent uniquement aux espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies visées dans leur intitulé. Les espèces sensibles sont répertoriées à l’annexe IV de la directive 2006/88/CE.

(4) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(5) L’autorisation d’entrée dans toute partie de l’Union des lots contenant des espèces sensibles à la NHE, au syndrome de Taura et/ou à la maladie de la tête jaune est subordonnée à la présence de cette déclaration.

PAYS

Produits de la pêche

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(6) L’autorisation d’entrée dans un État membre, une zone ou un compartiment (Partie I, cases I.9 et I.10, du certificat) déclarés indemnes de la SHV, de la NHI, de l’AIS, de la KHV ou de la maladie des points blancs, ou faisant l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication établi conformément à l’article 44, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2006/88/CE est subordonnée à la présence d’une de ces déclarations si le lot contient des espèces sensibles à la maladie ou aux maladies dont l’absence a été reconnue ou pour lesquelles s’appliquent un ou plusieurs programmes. Les données relatives au statut sanitaire de chaque ferme aquacole ou parc à mollusques de l’Union peuvent être consultées à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.

Inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:»

Sceau:

Annexe 2

«Appendice IV de l’annexe VI

Modèle de certificat sanitaire pour l’importation de produits de la pêche destinés à la consommation humaine

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

Certificat vétérinaire vers l’UE

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

No tél.

I.2. Numéro de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

No tél.

I.6.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10

I.11. Lieu d’origine

Nom

Numéro d’agrément

Address

I.12.

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion

Navire

Wagon

Véhicule routier

Autres

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Consommation humaine

I.26.

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Espèce

(nom scientifique)

Nature de la marchandise

Type de traitement de l'établissement

No d’agrément

Atelier de fabrication

Nombre de conditionnements

Poids net

Partie II: certification

PAYS

Produits de la pêche

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

II.1. (1) Attestation de santé publique

Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 et certifie que les produits de la pêche susmentionnés ont été produits conformément à ces dispositions, et notamment:

qu’ils proviennent d’un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes HACCP conformément au règlement (CE) no 852/2004;

qu’ils ont été capturés et manipulés à bord de navires, débarqués, manipulés et, le cas échéant, préparés, transformés, congelés et décongelés de façon hygiénique dans le respect des exigences fixées à l’annexe III, section VIII, chapitres I à IV, du règlement (CE) no 853/2004;

qu’ils satisfont aux normes sanitaires fixées à l’annexe III, section VIII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 et aux critères énoncés au règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires;

qu’ils ont été emballés, entreposés et transportés conformément à l’annexe III, section VIII, chapitres VI à VIII, du règlement (CE) no 853/2004;

qu’ils ont été marqués conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

que les garanties couvrant les animaux vivants et les produits issus de ces animaux, s’ils proviennent de l’aquaculture, prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE, et notamment à son article 29, sont réunies et

qu’ils ont subi de manière satisfaisante les contrôles officiels prévus à l’annexe III du règlement (CE) no 854/2004.

II.2. (2) (4) Attestation de santé animale pour les poissons et crustacés issus de l’aquaculture

II.2.1. (3) (4) [Exigences applicables aux espèces sensibles à la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE), au syndrome de Taura et à la maladie de la tête jaune

Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture ou produits issus de ces animaux visés à la partie I du présent certificat:

(5) [proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes (4) [de la NHE] (4) [du syndrome de Taura] (4) [de la maladie de la tête jaune] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente de mon pays,

i) dans lequel les maladies concernées doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de l’une des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par les services officiels,

ii) dans lequel les espèces sensibles aux maladies concernées ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la maladie et

iii) dans lequel les espèces sensibles aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci].

II.2.2. (3) (4) [Exigences applicables aux espèces sensibles à la septicémie hémorragique virale (SHV), à la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), à l’anémie infectieuse du saumon (AIS), à l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV) et à la maladie des points blancs destinées à un État membre, à une zone ou à un compartiment déclaré indemne d’une maladie ou faisant l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication de la maladie concernée

Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture ou produits issus de ces animaux visés à la partie I du présent certificat:

(6) proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclaré indemne (4) [de la SHV] (4) [de la NHI] (4) [de l’AIS] (4) [de la KHV] (4) [de la maladie des points blancs] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente de mon pays,

i) dans lequel les maladies concernées doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de l’une des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci,

ii) dans lequel les espèces sensibles aux maladies concernées ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la maladie et

iii) dans lequel les espèces sensibles aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci].

II.2.3. Exigences en matière de transport et d’étiquetage

Je soussigné, inspecteur officiel, certifie:

II.2.3.1. que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus sont placés dans des conditions (y compris en ce qui concerne la qualité de l’eau) qui n’ont aucune incidence sur leur statut sanitaire;

II.2.3.2. que, préalablement au chargement, le conteneur de transport ou le bateau vivier est propre et a été désinfecté ou était inutilisé; et

PAYS

Produits de la pêche

II. rmation sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

II.2.3.3. que le lot est identifié par une étiquette lisible placée sur la face extérieure du conteneur ou, en cas de transport par bateau vivier, dans le manifeste, portant les renseignements utiles visés à la partie I, cases I.7 à I.11, du présent certificat, ainsi que la mention suivante:

“(4) [Poissons] (4) [Crustacés] destinés à la consommation humaine dans l’Union”.

Notes

Partie I

Case I.8: Région d’origine: pour les mollusques bivalves congelés ou transformés, indiquer la zone de production.

Case I.11: Lieu d’origine: nom et adresse de l’établissement d’expédition.

Case I.15: numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire). Des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

Case I.19: utiliser le code du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes correspondant: 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07, 03.08, 05.11, 15.04, 15.16, 15.18, 16.03, 16.04, 16.05 ou 21.06.

Case I.23: Numéro des scellés/des conteneurs: le cas échéant, indiquer le numéro de série des scellés.

Case I.28: Nature de la marchandise: préciser s’il s’agit de produits issus de l’aquaculture ou d’origine sauvage.

Type de traitement: préciser s’il s’agit de produits vivants, réfrigérés, congelés ou transformés.

Atelier de fabrication: y compris les navires-usines, les navires-congélateurs, les entrepôts frigorifiques et les ateliers de transformation.

Partie II

(1) La partie II.1 du présent certificat ne s’applique pas aux pays soumis à des exigences particulières de certification sanitaire fixées dans des accords d’équivalence ou d’autres actes de l’Union.

(2) La partie II.2 du présent certificat ne s’applique pas:

a) aux crustacés non viables, à savoir les crustacés qui ont perdu la faculté d’exister en tant qu’animaux vivants si on les replace dans leur environnement d’origine;

b) aux poissons qui sont mis à mort et éviscérés avant l’expédition;

c) aux animaux d’aquaculture et aux produits issus de ces animaux qui sont mis sur le marché, sans transformation ultérieure, en vue d’une consommation humaine, à condition qu’ils soient conditionnés dans des emballages de vente au détail conformes aux prescriptions y afférentes du règlement (CE) no 853/2004;

d) aux crustacés destinés à des établissements de transformation agréés conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE, ou à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires équipés d’un dispositif de traitement des effluents qui inactive les agents pathogènes en cause ou dans lesquels les effluents font l’objet d’autres types de traitement réduisant à un niveau acceptable le risque de propagation de maladies aux eaux naturelles;

e) aux crustacés qui sont destinés à une transformation ultérieure avant consommation humaine sans entreposage temporaire au lieu de transformation et conditionnés et étiquetés à cet effet conformément au règlement (CE) no 853/2004.

(3) Les parties II.2.1 et II.2.2 du présent certificat s’appliquent uniquement aux espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies visées dans leur intitulé. Les espèces sensibles sont répertoriées à l’annexe IV de la directive 2006/88/CE.

(4) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(5) L’autorisation d’entrée dans toute partie de l’Union des lots contenant des espèces sensibles à la NHE, au syndrome de Taura et/ou à la maladie de la tête jaune est subordonnée à la présence de cette déclaration.

PAYS

Produits de la pêche

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(6) L’autorisation d’entrée dans un État membre, une zone ou un compartiment (Partie I, cases I.9 et I.10, du certificat) déclarés indemnes de la SHV, de la NHI, de l’AIS, de la KHV ou de la maladie des points blancs, ou faisant l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication établi conformément à l’article 44, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2006/88/CE est subordonnée à la présence d’une de ces déclarations si le lot contient des espèces sensibles à la maladie ou aux maladies dont l’absence a été reconnue ou pour lesquelles s’appliquent un ou plusieurs programmes. Les données relatives au statut sanitaire de chaque ferme aquacole ou parc à mollusques de l’Union peuvent être consultées à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.

Inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:»

Sceau:

Annexe II

ANNEXE II

Les annexes I, III et IV du règlement (CE) no 1251/2008 sont modifiées comme suit:

1) à l’annexe I, l’inscription relative au syndrome ulcératif épizootique est supprimée.

2) l’annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

Liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments

(visés à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11)

| Pays/Territoire

| Espèce aquacole

| Zone/Compartiment

| Code ISO

| Nom

| Poissons

| Mollusques

| Crustacés

| Code

| Description

| AU

| Australie

| X

|

|

|

|

| BR

| Brésil

| X

|

|

|

|

| CA

| Canada

| X

|

|

| CA 0

| Ensemble du territoire

| CA 1

| Colombie-Britannique

| CA 2

| Alberta

| CA 3

| Saskatchewan

| CA 4

| Manitoba

| CA 5

| Nouveau-Brunswick

| CA 6

| Nouvelle-Écosse

| CA 7

| Île-du-Prince-Édouard

| CA 8

| Terre-Neuve – et – Labrador

| CA 9

| Yukon

| CA 10

| Territoires du Nord-Ouest

| CA 11

| Nunavut

| CL

| Chili

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| CN

| Chine

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| CO

| Colombie

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| CG

| Congo

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| CK

| Îles Cook

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| HR

| Croatie

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| HK

| Hong Kong

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| ID

| Indonésie

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| IL

| Israël

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| JM

| Jamaïque

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| JP

| Japon

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| KI

| Kiribati

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| LK

| Sri Lanka

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| MH

| Îles Marshall

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| MK

| Ancienne République yougoslave de Macédoine

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| MY

| Malaisie

| X

|

|

|

| Malaisie péninsulaire (occidentale)

| NR

| Nauru

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| NU

| Niue

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| NZ

| Nouvelle-Zélande

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| PF

| Polynésie française

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| PG

| Papouasie — Nouvelle-Guinée

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| PN

| Îles Pitcairn

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| PW

| Palau

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| RU

| Russie

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| SB

| Îles Salomon

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| SG

| Singapour

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| ZA

| Afrique du Sud

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| TW

| Taïwan

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| TH

| Thaïlande

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| TR

| Turquie

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| TK

| Tokélaou

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| TO

| Tonga

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| TV

| Tuvalu

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| US

| États-Unis d’Amérique

| X

|

| X

| US 0

| Ensemble du pays

| X

|

|

| US 1

| Ensemble du pays, à l’exception des États suivants: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota et Pennsylvanie

|

| X

|

| US 2

| Humboldt Bay (Californie)

| US 3

| Netarts Bay (Oregon)

| US 4

| Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay et Dabob Bay (Washington)

| US 5

| NELHA (Hawaï)

| WF

| Wallis-et-Futuna

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| WS

| Samoa

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

3) à l’annexe IV, les parties A et B sont remplacées par le texte suivant:

«PARTIE A

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’importation dans l’Union européenne d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement

Certificat vétérinaire vers l’UE

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. Numéro de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

I.12.

I.13. Lieu de chargement

Adresse

Numéro d’agrément

I.14. Date du départ

Heure du départ

I.15. Moyens de transport

Avion

Navire

Wagon

Véhicule routier

Autres

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17. Numéro(s) CITES

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21.

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24.

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Élevage

Quarantaine

Reparcage

Autres

Animaux de compagnie

Cirque/Exposition

I.26.

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Espèce

(nom scientifique)

Quantité

Partie II: certification

PAYS

Animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

II.1. Exigences générales

Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture visés dans la partie I du présent certificat:

II.1.1. ont été inspectés dans les 72 heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;

II.1.2. ne font pas l’objet d’interdictions motivées par une hausse inexpliquée de la mortalité;

II.1.3. ne sont pas destinés à être détruits ou mis à mort dans le cadre d’un plan d’éradication de maladies; et

II.1.4. proviennent exclusivement de fermes aquacoles placées sous la surveillance de l’autorité compétente;

II.1.5. (1) [dans le cas de mollusques, ont fait l’objet d’un examen visuel individuel portant sur chaque partie du lot, sans qu’il y ait été détecté de mollusque appartenant à une espèce autre que celles précisées dans la partie I du certificat.]

II.2. (1)(2)(3) [Exigences applicables aux espèces sensibles à la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE), à l’infection à Bonamia exitiosa, à l’infection à Perkinsus marinus, à l’infection à Mikrocytos mackini, au syndrome de Taura et/ou à la maladie de la tête jaune

Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus:

(1)(5) [proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes (1) [de la NHE] (1) [de l’infection à Bonomia exitiosa] (1) [de l’infection à Perkinsus marinus] (1) [de l’infection à Mikrocytos mackini] (1) [du syndrome de Taura] (1) [de la maladie de la tête jaune] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE du Conseil ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente du pays d’origine, et

i) où la ou les maladies concernées doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de la ou des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci,

ii) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la ou des maladies, et

iii) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci].];

ou (1)(3)(5) [dans le cas d’animaux aquatiques sauvages, ont fait l’objet d’une mise en quarantaine conformément à la décision 2008/946/CE].]

II.3. (1)(4) [Exigences applicables aux espèces vectrices de la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE), de l’infection à Bonamia exitiosa, de l’infection à Perkinsus marinus, de l’infection à Mikrocytos mackini, du syndrome de Taura et/ou de la maladie de la tête jaune

Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus, qui doivent être considérés comme des vecteurs éventuels (1) [de la NHE] (1) [de l’infection à Bonamia exitosia] (1) [de l’infection à Perkinsus marinus] (1) [de l’infection à Microkytos mackini] (1) [du syndrome de Taura] (1) [de la maladie de la tête jaune] étant donné qu’ils appartiennent à des espèces énumérées dans la colonne 2 du tableau de l’annexe I du règlement (CE) no 1251/2008 et remplissent les conditions énoncées dans la colonne 3 dudit tableau:

(1)(5) [proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes (1) [de la NHE] (1) [de l’infection à Bonomia exitiosa] (1) [de l’infection à Perkinsus marinus] (1) [de l’infection à Mikrocytos mackini] (1) [du syndrome de Taura] (1) [de la maladie de la tête jaune] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE du Conseil ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente du pays d’origine, et

i) où la ou les maladies concernées doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de la ou des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci,

ii) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la ou des maladies et

iii) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci].];

ou (1)(5) [ont fait l’objet d’une mise en quarantaine conformément à la décision 2008/946/CE].]

II.4. (1)(2)(3) [Exigences applicables aux espèces sensibles à la septicémie hémorragique virale (SHV), à la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), à l’anémie infectieuse du saumon (AIS), à l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV), à l’infection à Marteilia refringens, à l’infection à Bonamia ostreae et/ou à la maladie des points blancs

Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus:

(1)(6) [proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes (1) [de la SHV] (1) [de la NHI] (1) [de l’AIS] (1) [de la KHV] (1) [de l’infection à Marteilia refringens] (1) [de l’infection à Bonamia ostreae] (1) [de la maladie des points blancs] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente du pays d’origine, et

i) où la ou les maladies concernées doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de la ou des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci,

ii) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la ou des maladies et

PAYS

Animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

iii) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci].];

ou (1)(3)(6) [dans le cas d’animaux aquatiques sauvages, ont fait l’objet d’une mise en quarantaine conformément à la décision 2008/946/CE].]

II.5. (1)(4) [Exigences applicables aux espèces vectrices de la septicémie hémorragique virale (SHV), de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), de l’anémie infectieuse du saumon (AIS), de l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV), de l’infection à Marteilia refringens, de l’infection à Bonamia ostreae et/ou de la maladie des points blancs

Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus, qui doivent être considérés comme des vecteurs éventuels (1) [de la SHV] (1) [de la NHI] (1) [de l’AIS] (1) [de la KHV] (1) [de l’infection à Marteilia refringens] (1) [de l’infection à Bonamia ostreae] (1) [de la maladie des points blancs] étant donné qu’ils appartiennent à des espèces énumérées dans la colonne 2 du tableau de l’annexe I du règlement (CE) no 1251/2008 et remplissent les conditions énoncées dans la colonne 3 dudit tableau:

(1)(6) [proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes (1) [de la SHV] (1) [de la NHI] (1) [de l’AIS] (1) [de la KHV] (1) [de l’infection à Marteilia refringens] (1) [de l’infection à Bonamia ostreae] (1) [de la maladie des points blancs] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente du pays d’origine, et

i) où la ou les maladies concernées doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de la ou des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci,

ii) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la ou des maladies et

iii) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci].];

ou (1)(6) [ont fait l’objet d’une mise en quarantaine conformément à la décision 2008/946/CE].]

II.6. Exigences en matière de transport et d’étiquetage

Je soussigné, inspecteur officiel, certifie:

II.6.1. que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus sont placés dans des conditions (y compris en ce qui concerne la qualité de l’eau) qui n’ont aucune incidence sur leur statut sanitaire;

II.6.2. que, préalablement au chargement, le conteneur de transport ou le bateau vivier est propre et a été désinfecté ou n’a encore jamais servi et

II.6.3. que le lot est identifié par une étiquette lisible placée sur la face extérieure du conteneur ou, en cas de transport par bateau vivier, dans le manifeste, portant les renseignements utiles visés dans la partie I, cases I.7 à I.13, du présent certificat, ainsi que la mention suivante:

(1) [“(1) [Poissons] (1) [Mollusques] (1) [Crustacés] (1) [sauvages] destinés à l’élevage dans l’Union européenne”.]

ou (1) [“(1) Mollusques (1) [sauvages] destinés au reparcage dans l’Union européenne”.]

ou (1) [“[Poissons] (1) [Mollusques] (1) [Crustacés] (1) [sauvages] destinés à des pêcheries récréatives avec repeuplement dans l’Union européenne”.]

ou (1) [“[Poissons] (1) [Mollusques] (1) [Crustacés] (1) d’ornement destinés à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement dans l’Union européenne”.]

ou (1)(3) [”(1) [Poissons] (1) [Mollusques] (1) [Crustacés] (1) [sauvages] destinés à être mis en quarantaine dans l’Union européenne“.].

II.7. (1)(7) [Exigences applicables aux espèces sensibles à la virémie printanière de la carpe (VPC), à la rénibactériose (Renibacterium salmoninarum — BKD), au virus de la nécrose pancréatique infectieuse (NPI) et à la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris — GS)

Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus:

(1) [proviennent d’un pays/territoire ou d’une partie de pays/territoire:

a) où (1) [la VPC] (1) [la GS] (1) [la BKD] (1) [la NPI] doi(ven)t être déclarée(s) à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de la ou des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci,

b) où tous les animaux d’aquaculture d’espèces sensibles à la ou aux maladies concernées qui sont introduits sont conformes aux exigences énoncées au point II.7 du présent certificat,

c) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci, et

d) (1) [qui, dans le cas de (1) [la NPI] (1) [la BKD], satisfait à des conditions de reconnaissance du statut de zone indemne équivalentes à celles énoncées au chapitre VII de la directive 2006/88/CE.]

PAYS

Animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

et/ou (1) [qui, dans le cas de (1) [la VPC] (1) [la GS], satisfait aux conditions de reconnaissance du statut de zone indemne énoncées dans la norme correspondante de l’OIE.]

et/ou (1) [qui, dans le cas de (1) [la VPC] (1) [la NPI] (1) [la BKD], compte une ferme aquacole qui, sous la surveillance de l’autorité compétente:

i) a été vidée, nettoyée et désinfectée, et soumise à une période de vide sanitaire d’au moins six semaines,

ii) a été repeuplée au moyen d’animaux provenant de zones certifiées indemnes de la maladie concernée par l’autorité compétente.]]

et/ou (1) [dans le cas d’animaux aquatiques sauvages sensibles à (1) [la VPC] (1) [la NPI] (1) [la BKD], ont été mis en quarantaine dans des conditions au moins équivalentes à celles fixées dans la décision 2008/946/CE.]

et/ou (1) [dans le cas de lots auxquels s’appliquent des exigences se rapportant à la gyrodactylose, ont été maintenus, immédiatement avant l’exportation, dans une eau présentant une salinité minimale de 25 parts par millier pendant une période ininterrompue d’au moins quatorze jours, aucun autre animal aquatique vivant d’une espèce sensible à la gyrodactylose n’ayant été introduit au cours de cette période.]

et/ou (1) [dans le cas d’œufs œillés auxquels s’appliquent des exigences se rapportant à la gyrodactylose, ont été désinfectés selon une méthode dont l’efficacité contre la gyrodactylose a été démontrée.]]

Notes

Partie I

Case I.19: utiliser le code du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes correspondant: 03.01, 03.06, 03.07, 03.08 ou 05.11.

Cases I.20 et I.28: en ce qui concerne la «quantité», indiquer le poids total en kg, à l’exception des poissons d’ornement.

Case I.25: cocher «Élevage» pour les animaux d’élevage, «Reparcage» pour les animaux destinés au reparcage, «Animaux de compagnie» pour les animaux aquatiques ornementaux destinés aux animaleries ou à des entreprises similaires en vue de la vente, «Cirque/Exposition» pour les animaux aquatiques ornementaux destinés aux aquariums d’exposition ou à des entreprises similaires, mais non à la vente, «Quarantaine» pour les animaux d’aquaculture destinés à une installation de quarantaine et «Autres» pour les animaux destinés à des pêcheries récréatives avec repeuplement.

Partie II

(1) Choisir la ou les mentions qui conviennent.

(2) Les points II.2 et II.4 du présent certificat s’appliquent uniquement aux espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies visées dans leur intitulé. Les espèces sensibles sont répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE.

(3) Les lots d’animaux aquatiques sauvages peuvent être importés indépendamment des conditions énoncées aux points II.2 et II.4 du présent certificat s’ils sont destinés à une installation de quarantaine satisfaisant aux exigences fixées dans la décision 2008/946/CE.

(4) Les points II.3 et II.5 du présent certificat s’appliquent uniquement aux espèces vectrices d’une ou de plusieurs des maladies visées dans leur intitulé. Les espèces vectrices éventuelles et les conditions dans lesquelles les animaux de ces espèces constituant les lots concernés doivent être considérés comme vecteurs sont énumérées à l’annexe I du règlement (CE) no 1251/2008. Les lots d’animaux d’espèces vectrices éventuelles peuvent être importés indépendamment des exigences énoncées aux points II.3 et II.5 du présent certificat si les conditions énoncées dans la colonne 4 du tableau de l’annexe I du règlement (CE) no 1251/2008 ne sont pas remplies ou si ces lots sont destinés à une installation de quarantaine satisfaisant aux exigences fixées dans la décision 2008/946/CE.

(5) L’autorisation d’entrée dans l’Union est subordonnée à la présence d’une de ces déclarations si les lots contiennent des animaux d’espèces sensibles à la NHE, à l’infection à Bonamia exitiosa, à l’infection à Perkinsus marinus, à l’infection à Mikrocytos mackini, au syndrome de Taura et/ou à la maladie de la tête jaune ou des animaux d’espèces vectrices d’une ou de plusieurs de ces maladies.

(6) L’autorisation d’entrée dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de la SHV, de la NHI, de l’AIS, de la KHV, de l’infection à Marteilia refringens, de l’infection à Bonamia ostreae ou de la maladie des points blancs, ou faisant l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication établi conformément à l’article 44, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2006/88/CE est subordonnée à la présence d’une de ces déclarations si le lot contient des animaux d’espèces sensibles à la ou aux maladies ou des animaux d’espèces vectrices de la ou des maladies, dont l’absence a été reconnue ou auxquelles s’appliquent un ou plusieurs programmes. Les données relatives au statut sanitaire de chaque ferme aquacole ou parc à mollusques de l’Union peuvent être consultées à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

(7) Le point II.7 du présent certificat s’applique uniquement aux lots qui sont destinés à un État membre ou à une partie d’État membre considérés comme indemnes de maladie ou pour lesquels un programme a été approuvé par la décision 2010/221/UE pour la VPC, la BKD, la NPI ou la GS, et qui contiennent des animaux d’espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles à la ou aux maladies dont l’absence est reconnue ou auxquelles s’appliquent un ou des programmes.

Le point II.7 s’applique aussi aux lots de poissons de toute espèce provenant d’eaux dans lesquelles des espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles à la GS sont présentes, lorsque ces lots sont destinés à un État membre ou à une partie d’État membre mentionnés à l’annexe I de la décision 2010/221/UE en tant qu’État membre ou partie d’État membre indemne de la GS.

PAYS

Animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Les lots d’animaux aquatiques sauvages auxquels s’appliquent des exigences relatives à la VPC, à la NPI et/ou à la BKD peuvent être importés indépendamment des exigences énoncées au point II.7 du présent certificat s’ils sont destinés à une installation de quarantaine satisfaisant aux exigences fixées dans la décision 2008/946/CE.

La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.

Inspecteur officiel

Nom (en capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Sceau:

PARTIE B

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’importation dans l’Union européenne d’animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement

Certificat vétérinaire vers l’UE

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. Numéro de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

I.12.

I.13. Lieu de chargement

Adresse

Numéro d’agrément

I.14. Date du départ

Heure du départ

I.15. Moyens de transport

Avion

Navire

Wagon

Véhicule routier

Autres

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17. Numéro(s) CITES

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21.

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24.

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Animaux de compagnie

Quarantaine

Cirque/Exposition

I.26.

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Espèce

(Nom scientifique)

Quantité

Partie II: certification

PAYS

Animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

II.1. Exigences générales

Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux aquatiques ornementaux visés dans la partie I du présent certificat:

II.1.1. ont été inspectés dans les 72 heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;

II.1.2. ne font pas l’objet d’interdictions motivées par une hausse inexpliquée de la mortalité; et

II.1.3. ne sont pas destinés à être détruits ou mis à mort dans le cadre d’un plan d’éradication de maladies.

II.2. (1) (2) (3) [Exigences applicables aux espèces sensibles à la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE), à l’infection à Bonamia exitiosa, à l’infection à Perkinsus marinus, à l’infection à Mikrocytos mackini, au syndrome de Taura et/ou à la maladie de la tête jaune

Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux aquatiques ornementaux visés ci-dessus:

(1) (4) [)[proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes (1) [de la NHE] (1) [de l’infection à Bonomia exitiosa] (1) [de l’infection à Perkinsus marinus] (1) [de l’infection à Mikrocytos mackini] (1) [du syndrome de Taura] (1) [de la maladie de la tête jaune] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE du Conseil ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente du pays d’origine, et

i) où la ou les maladies concernées doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de la ou des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci;

ii) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la ou des maladies; et

iii) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci].];

ou (1) (4) (5) [ont fait l’objet d’une mise en quarantaine conformément à la décision 2008/946/CE].]

II.3. (1) (2) (3) [Exigences applicables aux espèces sensibles à la septicémie hémorragique virale (SHV), à la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), à l’anémie infectieuse du saumon (AIS), à l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV), à l’infection à Marteilia refringens, à l’infection à Bonamia ostreae et/ou à la maladie des points blancs

Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux aquatiques ornementaux visés ci-dessus:

(1) (5) [proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes (1) [de la SHV] (1) [de la NHI] (1) [de l’AIS] (1) [de la KHV] (1) [de l’infection à Marteilia refringens] (1) [de l’infection à Bonamia ostreae] (1) [de la maladie des points blancs] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente du pays d’origine, et

i) où la ou les maladies concernées doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de la ou des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci,

ii) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la ou des maladies et

iii) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci].];

ou (1) (3) (5) ont fait l’objet d’une mise en quarantaine conformément à la décision 2008/946/CE].]

II.4. Exigences en matière de transport et d’étiquetage

Je soussigné, inspecteur officiel, certifie:

II.4.1. que les animaux aquatiques ornementaux visés ci-dessus sont placés dans des conditions (y compris en ce qui concerne la qualité de l’eau) qui n’ont aucune incidence sur leur statut sanitaire;

II.4.2. que le conteneur de transport est propre et a été désinfecté ou n’a encore jamais servi; et

II.4.3. que le lot est identifié par une étiquette lisible placée sur la face extérieure du conteneur, portant les renseignements utiles visés dans la partie I, cases I.7 à I.13, du présent certificat, ainsi que la mention suivante:

(1) [“(1) [Poissons] (1) [Mollusques] (1) [Crustacés] (1) d’ornement destinés à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement dans l’Union européenne”]

or (1) [“ (1) [Poissons] (1) [Mollusques] (1) [Crustacés] d’ornement destinés à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement dans l’Union européenne”].

II.5. (1) (3) (6) [Exigences applicables aux espèces sensibles à la virémie printanière de la carpe (VPC), à la rénibactériose (Renibacterium salmoninarum — BKD), au virus de la nécrose pancréatique infectieuse (NPI) et à la gyrodactylose (Gyrodactylus salaris — GS)

Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux aquatiques ornementaux visés ci-dessus:

PAYS

Animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(1) [proviennent d’un pays/territoire ou d’une partie de pays/territoire:

a) où (1) [la VPC] (1) [la GS] (1) [la BKD] (1) [la NPI] doi(ven)t être déclarée(s) à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de la (des) maladie(s) concernée(s) doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci,

b) où tous les animaux d’aquaculture d’espèces sensibles à la ou aux maladies concernées qui sont introduits sont conformes aux exigences énoncées au point II.5 du présent certificat

c) où les espèces sensibles à la ou aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci, et

d) qui satisfait aux conditions de reconnaissance du statut de zone indemne (1) [de la VPC] (1) [de la GS] (1) [de la BKD] (1) [de la NPI] énoncées dans la norme correspondante de l’OIE ou à des conditions de reconnaissance de ce statut au moins équivalentes à celles fixées au chapitre VII de la directive 2006/88/CE.]

ou (1) (3) [ont fait l’objet d’une mise en quarantaine dans des conditions au moins équivalentes à celles fixées dans la décision 2008/946/CE.]]

Notes

Partie I

Case I.19: utiliser le code du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes correspondant: 03.01, 03.06, 03.07, 03.08 ou 05.11.

Cases I.20 et I.28: en ce qui concerne la «quantité», indiquer le poids total en kg, à l’exception des poissons d’ornement.

Case I.25: cocher «Animaux de compagnie» pour les animaux aquatiques ornementaux destinés aux animaleries ou aux entreprises similaires en vue de la vente, «Cirque/Exposition» pour les animaux aquatiques ornementaux destinés aux aquariums d’exposition ou à des entreprises similaires, mais non à la vente et «Quarantaine» pour les animaux aquatiques ornementaux destinés à une installation de quarantaine.

Partie II

(1) Choisir la ou les mentions qui conviennent.

(2) Les points II.2 et II.3 du présent certificat s’appliquent uniquement aux espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies visées dans leur intitulé. Les espèces sensibles sont répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE.

(3) Les lots d’animaux aquatiques ornementaux peuvent être importés indépendamment des exigences énoncées aux points II.2 et II.3 s’ils sont destinés à une installation de quarantaine satisfaisant aux exigences fixées dans la décision 2008/946/CE.

(4) L’autorisation d’entrée dans l’Union est subordonnée à la présence d’une de ces déclarations si les lots contiennent des animaux d’espèces sensibles à la NHE, à l’infection à Bonamia exitiosa, à l’infection à Perkinsus marinus, à l’infection à Mikrocytos mackini, au syndrome de Taura et/ou à la maladie de la tête jaune.

(5) L’autorisation d’entrée dans un État membre, une zone ou un compartiment déclaré indemne de la SHV, de la NHI, de l’AIS, de la KHV, de l’infection à Marteilia refringens, de l’infection à Bonamia ostreae ou de la maladie des points blancs, ou faisant l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication établi conformément à l’article 44, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2006/88/CE est subordonnée à la présence d’une de ces déclarations si le lot contient des espèces sensibles à la ou aux maladies dont l’absence a été reconnue ou pour lesquelles s’appliquent un ou plusieurs programmes. Les données relatives au statut sanitaire des différentes parties de l’Union peuvent être consultées à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

(6) Le point II.5 du présent certificat s’applique uniquement aux lots qui sont destinés à un État membre (ou à une partie d’État membre) considéré comme indemne de maladie ou pour lequel un programme a été approuvé par la décision 2010/221/UE pour la VPC, la BKD, la NPI ou la GS, et qui contiennent des animaux d’espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles à la ou aux maladies dont l’absence est reconnue ou auxquelles s’appliquent un ou des programmes.

Le point II.5 s’applique aussi aux lots de poissons de toute espèce provenant d’eaux dans lesquelles des espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles à la GS sont présentes, lorsque ces lots sont destinés à un État membre (ou à une partie d’État membre) mentionné à l’annexe I de la décision 2010/221/UE en tant qu’État membre (ou partie d’État membre) indemne de la GS.

Les lots d’animaux aquatiques ornementaux auxquels s’appliquent des exigences relatives à la VPC, à la NPI et/ou à la BKD peuvent être importés indépendamment des exigences énoncées au point II.5 du présent certificat s’ils sont destinés à une installation de quarantaine satisfaisant aux exigences fixées dans la décision 2008/946/CE.

La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.

PAYS

Animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Inspecteur officiel

Nom (en capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:»

Sceau:

Annexe 4

«ANNEXE III

Liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments

(visés à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11)

| Pays/Territoire

| Espèce aquacole

| Zone/Compartiment

| Code ISO

| Nom

| Poissons

| Mollusques

| Crustacés

| Code

| Description

| AU

| Australie

| X

|

|

|

|

| BR

| Brésil

| X

|

|

|

|

| CA

| Canada

| X

|

|

| CA 0

| Ensemble du territoire

| CA 1

| Colombie-Britannique

| CA 2

| Alberta

| CA 3

| Saskatchewan

| CA 4

| Manitoba

| CA 5

| Nouveau-Brunswick

| CA 6

| Nouvelle-Écosse

| CA 7

| Île-du-Prince-Édouard

| CA 8

| Terre-Neuve – et – Labrador

| CA 9

| Yukon

| CA 10

| Territoires du Nord-Ouest

| CA 11

| Nunavut

| CL

| Chili

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| CN

| Chine

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| CO

| Colombie

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| CG

| Congo

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| CK

| Îles Cook

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| HR

| Croatie

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| HK

| Hong Kong

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| ID

| Indonésie

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| IL

| Israël

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| JM

| Jamaïque

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| JP

| Japon

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| KI

| Kiribati

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| LK

| Sri Lanka

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| MH

| Îles Marshall

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| MK

| Ancienne République yougoslave de Macédoine

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| MY

| Malaisie

| X

|

|

|

| Malaisie péninsulaire (occidentale)

| NR

| Nauru

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| NU

| Niue

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| NZ

| Nouvelle-Zélande

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| PF

| Polynésie française

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| PG

| Papouasie — Nouvelle-Guinée

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| PN

| Îles Pitcairn

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| PW

| Palau

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| RU

| Russie

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| SB

| Îles Salomon

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| SG

| Singapour

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| ZA

| Afrique du Sud

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| TW

| Taïwan

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| TH

| Thaïlande

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| TR

| Turquie

| X

|

|

|

| Ensemble du pays

| TK

| Tokélaou

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| TO

| Tonga

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| TV

| Tuvalu

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| US

| États-Unis d’Amérique

| X

|

| X

| US 0

| Ensemble du pays

| X

|

|

| US 1

| Ensemble du pays, à l’exception des États suivants: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota et Pennsylvanie

|

| X

|

| US 2

| Humboldt Bay (Californie)

| US 3

| Netarts Bay (Oregon)

| US 4

| Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay et Dabob Bay (Washington)

| US 5

| NELHA (Hawaï)

| WF

| Wallis-et-Futuna

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

| WS

| Samoa

| X

| X

| X

|

| Ensemble du pays

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