Règlement d’exécution (UE) n° 1012/2012 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/11/2012, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02012R1012-20121126 du 26/11/2012, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1012/2012
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1012/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 02012R1012-20121126)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) n° 1012/2012EUR-Lex →

«Appendice IV de l’annexe VI

Modèle de certificat sanitaire pour l’importation de produits de la pêche destinés à la consommation humaine

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

Certificat vétérinaire vers l’UE

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

No tél.

I.2. Numéro de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

No tél.

I.6.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10

I.11. Lieu d’origine

Nom

Numéro d’agrément

Address

I.12.

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion

Navire

Wagon

Véhicule routier

Autres

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description marchandise

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Consommation humaine

I.26.

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Espèce

(nom scientifique)

Nature de la marchandise

Type de traitement de l'établissement

No d’agrément

Atelier de fabrication

Nombre de conditionnements

Poids net

Partie II: certification

PAYS

Produits de la pêche

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

II.1. (1) Attestation de santé publique

Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 et certifie que les produits de la pêche susmentionnés ont été produits conformément à ces dispositions, et notamment:

qu’ils proviennent d’un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes HACCP conformément au règlement (CE) no 852/2004;

qu’ils ont été capturés et manipulés à bord de navires, débarqués, manipulés et, le cas échéant, préparés, transformés, congelés et décongelés de façon hygiénique dans le respect des exigences fixées à l’annexe III, section VIII, chapitres I à IV, du règlement (CE) no 853/2004;

qu’ils satisfont aux normes sanitaires fixées à l’annexe III, section VIII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 et aux critères énoncés au règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires;

qu’ils ont été emballés, entreposés et transportés conformément à l’annexe III, section VIII, chapitres VI à VIII, du règlement (CE) no 853/2004;

qu’ils ont été marqués conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

que les garanties couvrant les animaux vivants et les produits issus de ces animaux, s’ils proviennent de l’aquaculture, prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE, et notamment à son article 29, sont réunies et

qu’ils ont subi de manière satisfaisante les contrôles officiels prévus à l’annexe III du règlement (CE) no 854/2004.

II.2. (2) (4) Attestation de santé animale pour les poissons et crustacés issus de l’aquaculture

II.2.1. (3) (4) [Exigences applicables aux espèces sensibles à la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE), au syndrome de Taura et à la maladie de la tête jaune

Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture ou produits issus de ces animaux visés à la partie I du présent certificat:

(5) [proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes (4) [de la NHE] (4) [du syndrome de Taura] (4) [de la maladie de la tête jaune] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente de mon pays,

i) dans lequel les maladies concernées doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de l’une des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par les services officiels,

ii) dans lequel les espèces sensibles aux maladies concernées ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la maladie et

iii) dans lequel les espèces sensibles aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci].

II.2.2. (3) (4) [Exigences applicables aux espèces sensibles à la septicémie hémorragique virale (SHV), à la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), à l’anémie infectieuse du saumon (AIS), à l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV) et à la maladie des points blancs destinées à un État membre, à une zone ou à un compartiment déclaré indemne d’une maladie ou faisant l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication de la maladie concernée

Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture ou produits issus de ces animaux visés à la partie I du présent certificat:

(6) proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclaré indemne (4) [de la SHV] (4) [de la NHI] (4) [de l’AIS] (4) [de la KHV] (4) [de la maladie des points blancs] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente de mon pays,

i) dans lequel les maladies concernées doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de l’une des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci,

ii) dans lequel les espèces sensibles aux maladies concernées ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la maladie et

iii) dans lequel les espèces sensibles aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci].

II.2.3. Exigences en matière de transport et d’étiquetage

Je soussigné, inspecteur officiel, certifie:

II.2.3.1. que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus sont placés dans des conditions (y compris en ce qui concerne la qualité de l’eau) qui n’ont aucune incidence sur leur statut sanitaire;

II.2.3.2. que, préalablement au chargement, le conteneur de transport ou le bateau vivier est propre et a été désinfecté ou était inutilisé; et

PAYS

Produits de la pêche

II. rmation sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

II.2.3.3. que le lot est identifié par une étiquette lisible placée sur la face extérieure du conteneur ou, en cas de transport par bateau vivier, dans le manifeste, portant les renseignements utiles visés à la partie I, cases I.7 à I.11, du présent certificat, ainsi que la mention suivante:

“(4) [Poissons] (4) [Crustacés] destinés à la consommation humaine dans l’Union”.

Notes

Partie I

Case I.8: Région d’origine: pour les mollusques bivalves congelés ou transformés, indiquer la zone de production.

Case I.11: Lieu d’origine: nom et adresse de l’établissement d’expédition.

Case I.15: numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire). Des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

Case I.19: utiliser le code du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes correspondant: 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07, 03.08, 05.11, 15.04, 15.16, 15.18, 16.03, 16.04, 16.05 ou 21.06.

Case I.23: Numéro des scellés/des conteneurs: le cas échéant, indiquer le numéro de série des scellés.

Case I.28: Nature de la marchandise: préciser s’il s’agit de produits issus de l’aquaculture ou d’origine sauvage.

Type de traitement: préciser s’il s’agit de produits vivants, réfrigérés, congelés ou transformés.

Atelier de fabrication: y compris les navires-usines, les navires-congélateurs, les entrepôts frigorifiques et les ateliers de transformation.

Partie II

(1) La partie II.1 du présent certificat ne s’applique pas aux pays soumis à des exigences particulières de certification sanitaire fixées dans des accords d’équivalence ou d’autres actes de l’Union.

(2) La partie II.2 du présent certificat ne s’applique pas:

a) aux crustacés non viables, à savoir les crustacés qui ont perdu la faculté d’exister en tant qu’animaux vivants si on les replace dans leur environnement d’origine;

b) aux poissons qui sont mis à mort et éviscérés avant l’expédition;

c) aux animaux d’aquaculture et aux produits issus de ces animaux qui sont mis sur le marché, sans transformation ultérieure, en vue d’une consommation humaine, à condition qu’ils soient conditionnés dans des emballages de vente au détail conformes aux prescriptions y afférentes du règlement (CE) no 853/2004;

d) aux crustacés destinés à des établissements de transformation agréés conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE, ou à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires équipés d’un dispositif de traitement des effluents qui inactive les agents pathogènes en cause ou dans lesquels les effluents font l’objet d’autres types de traitement réduisant à un niveau acceptable le risque de propagation de maladies aux eaux naturelles;

e) aux crustacés qui sont destinés à une transformation ultérieure avant consommation humaine sans entreposage temporaire au lieu de transformation et conditionnés et étiquetés à cet effet conformément au règlement (CE) no 853/2004.

(3) Les parties II.2.1 et II.2.2 du présent certificat s’appliquent uniquement aux espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies visées dans leur intitulé. Les espèces sensibles sont répertoriées à l’annexe IV de la directive 2006/88/CE.

(4) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(5) L’autorisation d’entrée dans toute partie de l’Union des lots contenant des espèces sensibles à la NHE, au syndrome de Taura et/ou à la maladie de la tête jaune est subordonnée à la présence de cette déclaration.

PAYS

Produits de la pêche

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(6) L’autorisation d’entrée dans un État membre, une zone ou un compartiment (Partie I, cases I.9 et I.10, du certificat) déclarés indemnes de la SHV, de la NHI, de l’AIS, de la KHV ou de la maladie des points blancs, ou faisant l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication établi conformément à l’article 44, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2006/88/CE est subordonnée à la présence d’une de ces déclarations si le lot contient des espèces sensibles à la maladie ou aux maladies dont l’absence a été reconnue ou pour lesquelles s’appliquent un ou plusieurs programmes. Les données relatives au statut sanitaire de chaque ferme aquacole ou parc à mollusques de l’Union peuvent être consultées à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.

Inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:»

Sceau:

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1012-20121126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).