(2) L’utilisation de l’enzyme endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les canards et les dindons d’engraissement par le règlement (UE) no 9/2010 de la Commission et, pour les porcelets sevrés et les porcs d’engraissement, par le règlement d’exécution (UE) no 528/2011 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) n° 1021/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1021/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1021/2012
Versionacte d'origine du 06/11/2012 (CELEX 32012R1021)
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