Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1021/2012 de la Commission du 6 novembre 2012 concernant l’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) en tant qu’additif dans l’alimentation des espèces aviaires mineures autres que les canards (titulaire de l’autorisation: Danisco Animal Nutrition) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 30/03/2019.

Version consolidée au 30/03/2019 (consolidation EUR-Lex 02012R1021-20190330, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/11/2012).

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1021/2012
Adopté le6 novembre 2012
VersionConsolidée au 30/03/2019
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX02012R1021-20190330
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1021/2012, consolidée au 30/03/2019EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

(2) L’utilisation de l’enzyme endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les canards et les dindons d’engraissement par le règlement (UE) no 9/2010 de la Commission et, pour les porcelets sevrés et les porcs d’engraissement, par le règlement d’exécution (UE) no 528/2011 de la Commission.

(3)

(3) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour un nouvel usage de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) pour les espèces aviaires mineures autres que les canards, l’additif concerné étant classé dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

(4) Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003 et étayée par des données pertinentes.

(5)

(5) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a centré son évaluation sur la sécurité et l’efficacité de la préparation pour la nouvelle espèce cible. Dans son avis du 22 mai 2012, elle a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’innocuité de la préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), vérifiée pour les principales espèces de volaille avec une marge de sécurité importante, pouvait être extrapolée pour toutes les espèces de volaille faisant l’objet de la demande. Elle a déclaré que, par analogie, la conclusion tirée à propos de l’efficacité de la préparation pour les espèces principales de volaille pouvait être extrapolée à toutes les espèces mineures. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, rapport soumis par le laboratoire de référence de l’Union européenne que désigne le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Il ressort de l’évaluation de l’endo-1,4-β-xylanase (CE 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La préparation enzymatique mentionnée en annexe, classée dans la catégorie des «additifs zootechniques» et le groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

| 4a11 | Danisco (UK) Ltd, agissant sous le nom commercial de Danisco Animal Nutrition et représentée par Genencor International BV |

Endo-1,4-β-xylanase

EC 3.2.1.8

|

Composition de l’additif

Préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) ayant une activité minimale de 40 000 U/g

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588)

Méthode d’analyse

Pour la quantification de l’activité de l’endo-1,4-β-xylanase:

méthode colorimétrique fondée sur la quantification des fragments colorés hydrosolubles produits par l’action de l’endo-1,4-β-xylanase sur de l’arabinoxylane de blé réticulé avec de l’azurine, à pH 4,25 et à 50 °C.

| Espèces mineures de volaille autres que les canards | — | 625 U | |

1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2. Utilisation dans les aliments pour animaux riches en polysaccharides amylacés ou non amylacés (principalement les β-glucanes et les arabinoxylanes).

| 27 novembre 2022

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1021-20190330. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).