(6) Il ressort de l’évaluation de l’endo-1,4-β-xylanase (CE 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) n° 1021/2012 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1021/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1021/2012
Versionacte d'origine du 06/11/2012 (CELEX 32012R1021)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.