(5) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a centré son évaluation sur la sécurité et l’efficacité de la préparation pour la nouvelle espèce cible. Dans son avis du 22 mai 2012, elle a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’innocuité de la préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), vérifiée pour les principales espèces de volaille avec une marge de sécurité importante, pouvait être extrapolée pour toutes les espèces de volaille faisant l’objet de la demande. Elle a déclaré que, par analogie, la conclusion tirée à propos de l’efficacité de la préparation pour les espèces principales de volaille pouvait être extrapolée à toutes les espèces mineures. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, rapport soumis par le laboratoire de référence de l’Union européenne que désigne le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) n° 1021/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1021/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1021/2012
Versionacte d'origine du 06/11/2012 (CELEX 32012R1021)
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