(3) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour un nouvel usage de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) pour les espèces aviaires mineures autres que les canards, l’additif concerné étant classé dans la catégorie des «additifs zootechniques».
Règlement d’exécution (UE) n° 1021/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1021/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1021/2012
Versionacte d'origine du 06/11/2012 (CELEX 32012R1021)
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