Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limitations de capture sont fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que s’ils ont été pêchés par les navires de pêche d’un État membre disposant d’un quota et si celui-ci n’est pas épuisé.
Règlement (UE) n° 1088/2012 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/11/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 1088/2012
IntituléConditions de débarquement des captures et prises accessoires
Rattachement
CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
- Règlement (UE) n° 1088/2012
- CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R1088)
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