Règlement (UE) n° 1088/2012 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1088/2012
IntituléConditions de débarquement des captures et prises accessoires
Rattachement
CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
  1. Règlement (UE) n° 1088/2012
  2. CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R1088)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 1088/2012EUR-Lex →

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limitations de capture sont fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que s’ils ont été pêchés par les navires de pêche d’un État membre disposant d’un quota et si celui-ci n’est pas épuisé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).