Article 1
Objet
Le présent règlement établit, pour 2013, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/11/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche impose que les mesures régissant l’accès aux eaux et aux ressources, ainsi que l’exercice durable des activités de pêche, soient établies compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, et notamment du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), et à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux.
(2) Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries, y compris certaines conditions y afférentes sur le plan fonctionnel, le cas échéant. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002.
(3) Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées pendant les consultations, notamment lors des réunions avec le comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture et avec les conseils consultatifs régionaux concernés.
(4) Pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les possibilités de pêche soient établies conformément aux modalités prévues dans ces plans. En conséquence, il y a lieu d’établir les limitations en matière de captures et d’effort de pêche applicables aux stocks de cabillaud de la mer Baltique selon les règles énoncées dans le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks (ci-après dénommé «plan relatif au cabillaud de la mer Baltique»).
(5) À la lumière des avis scientifiques les plus récents, une certaine souplesse dans la gestion de l’effort de pêche relatif aux stocks de cabillaud de la mer Baltique peut être introduite sans mettre en péril les objectifs du plan relatif au cabillaud de la mer Baltique et sans que cela n’entraîne une augmentation de la mortalité par pêche. Cette souplesse permettrait de gérer de manière plus efficace l’effort de pêche dans les cas où les quotas ne sont pas répartis de manière équitable à l’intérieur de la flotte d’un État membre, et de réagir plus rapidement en cas d’échanges de quotas. Un État membre devrait ainsi être autorisé à accorder, à des navires battant son pavillon, des jours d’absence du port supplémentaires lorsqu’un nombre égal de jours d’absence du port est retiré à d’autres navires battant pavillon de cet État membre.
(6) Il convient que l’exploitation des possibilités de pêche énoncées au présent règlement soit régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, et notamment les dispositions concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes relatifs aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement que doivent utiliser les États membres lors de la transmission des données à la Commission.
(7) Conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas, il est nécessaire d’identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures visées par ce règlement.
(8) Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il importe que les pêcheries concernées soient ouvertes à partir du 1er janvier 2013. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,
Objet
Le présent règlement établit, pour 2013, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.
Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux navires de l’Union européenne opérant en mer Baltique.
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «zones Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM)», les zones géographiques définies à l’annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund;
b) «mer Baltique», les sous-divisions CIEM 22 à 32;
c) «navire de l’Union européenne», un navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union;
d) «total admissible des captures» (TAC), la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;
e) «quota», la proportion du TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;
f) «jour d’absence du port», toute période continue de vingt-quatre heures ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire est absent du port.
TAC et répartition
Les TAC, les quotas et les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l’annexe I.
Dispositions spéciales en matière de répartition
1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’opère sans préjudice:
a) des échanges réalisés conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;
b) des redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;
c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;
d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;
e) des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
2. Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique.
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limitations de capture sont fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que s’ils ont été pêchés par les navires de pêche d’un État membre disposant d’un quota et si celui-ci n’est pas épuisé.
Limitations de l’effort de pêche
1. Les limitations de l’effort de pêche figurent à l’annexe II.
2. Les limitations visées au paragraphe 1 s’appliquent également aux sous-divisions CIEM 27 et 28.2, sauf si la Commission a décidé, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, d’exclure ces sous-divisions des restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 13 de ce règlement.
3. Les limitations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la sous-division CIEM 28.1, sauf si la Commission a décidé, conformément à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007, d’appliquer à cette sous-division les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1098/2007.
Transmission des données
Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe I du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.
ANNEXE I
TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE L’UNION EUROPÉENNE DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE
Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.
Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.
Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces.
Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés.
| Nom scientifique | Code alpha-3 | Nom commun
| Clupea harengus | HER | Hareng commun
| Gadus morhua | COD | Cabillaud
| Pleuronectes platessa | PLE | Plie commune
| Salmo salar | SAL | Saumon de l’Atlantique
| Sprattus sprattus | SPR | Sprat
|
Espèce
Hareng commun
Clupea harengus
|
Zone
Sous-divisions 30 et 31
HER/3D30.; HER/3D31.
| Finlande | 86 905 |
TAC analytique
| Suède | 19 095
| Union | 106 000
| TAC | 106 000
|
Espèce
Hareng commun
Clupea harengus
|
Zone
Sous-divisions 22 à 24
HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.
| Danemark | 3 617 |
TAC analytique
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
| Allemagne | 14 234
| Finlande | 2
| Pologne | 3 357
| Suède | 4 590
| Union | 25 800
| TAC | 25 800
|
Espèce
Hareng commun
Clupea harengus
|
Zone
Eaux de l’Union européenne des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32
HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.
| Danemark | 1 984 |
TAC analytique
| Allemagne | 526
| Estonie | 10 131
| Finlande | 19 776
| Lettonie | 2 500
| Lituanie | 2 633
| Pologne | 22 468
| Suède | 30 162
| Union | 90 180
| TAC | Sans objet
|
Espèce
Hareng commun
Clupea harengus
|
Zone
Sous-division 28.1
HER/03D.RG
| Estonie | 14 120 |
TAC analytique
| Lettonie | 16 456
| Union | 30 576
| TAC | 30 576
|
Espèce
Cabillaud
Gadus morhua
|
Zone
Eaux de l’Union européenne des sous-divisions 25 à 32
COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.
| Danemark | 14 143 |
TAC analytique
| Allemagne | 5 626
| Estonie | 1 378
| Finlande | 1 082
| Lettonie | 5 259
| Lituanie | 3 464
| Pologne | 16 285
| Suède | 14 328
| Union | 61 565
| TAC | Sans objet
|
Espèce
Cabillaud
Gadus morhua
|
Zone
Sous-divisions 22 à 24
COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.
| Danemark | 8 749 |
TAC analytique
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
| Allemagne | 4 277
| Estonie | 194
| Finlande | 172
| Lettonie | 724
| Lituanie | 469
| Pologne | 2 341
| Suède | 3 117
| Union | 20 043
| TAC | 20 043
|
Espèce
Plie commune
Pleuronectes platessa
|
Zone
Eaux de l’Union européenne des sous-divisions 22 à 32
PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.
| Danemark | 2 443 |
TAC de précaution
| Allemagne | 271
| Pologne | 511
| Suède | 184
| Union | 3 409
| TAC | 3 409
|
Espèce
Saumon de l’Atlantique
Salmo salar
|
Zone
Eaux de l’Union européenne des sous-divisions 22 à 31
SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.
| Danemark | 22 538 |
TAC analytique
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
| Allemagne | 2 508
| Estonie | 2 291
| Finlande | 28 103
| Lettonie | 14 335
| Lituanie | 1 685
| Pologne | 6 837
| Suède | 30 465
| Union | 108 762
| TAC | Sans objet
|
Espèce
Saumon de l’Atlantique
Salmo salar
|
Zone
Eaux de l’Union européenne de la sous-division 32
SAL/3D32.
| Estonie | 1 581 |
TAC de précaution
| Finlande | 13 838
| Union | 15 419
| TAC | Sans objet
|
Espèce
Sprat
Sprattus sprattus
|
Zone
Eaux de l’Union européenne des sous-divisions 22 à 32
SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.
| Danemark | 24 659 |
TAC analytique
| Allemagne | 15 622
| Estonie | 28 634
| Finlande | 12 908
| Lettonie | 34 583
| Lituanie | 12 510
| Pologne | 73 392
| Suède | 47 670
| Union | 249 978
| TAC | Sans objet
ANNEXE II
LIMITATIONS DE L’EFFORT DE PÊCHE
1. Les États membres accordent aux navires battant leur pavillon qui pêchent au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette le droit à un nombre maximal:
a) de 163 jours d’absence du port dans les sous-divisions CIEM 22 à 24, en dehors de la période comprise entre le 1er et le 30 avril, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique; et
b) de 160 jours d’absence du port dans les sous-divisions CIEM 25 à 28, en dehors de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique.
2. Le nombre maximal de jours d’absence du port par an pendant lesquels un navire peut être présent dans les deux zones visées aux points 1 a) et 1 b) et pêcher au moyen des engins indiqués au point 1 ne peut pas dépasser le nombre maximal de jours d’absence du port autorisé pour l’une des deux zones.
3. Par dérogation aux points 1 et 2 et lorsqu’une gestion efficace des possibilités de pêche l’exige, un État membre peut accorder à des navires battant son pavillon le droit à des jours d’absence du port supplémentaires, lorsqu’un nombre égal de jours d’absence du port est retiré à d’autres navires battant son pavillon, qui sont soumis aux limitations de l’effort de pêche dans la même zone et dans le cas où la capacité, en termes de kW, de chaque navire donneur est supérieure ou égale à celle du navire receveur. Le nombre de navires receveurs ne peut représenter plus de 15 % du nombre total des navires de l’État membre concerné, tels qu’indiqués au point 1.