Règlement (UE) n° 1088/2012 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1088/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1088/2012
Versionacte d'origine du 20/11/2012 (CELEX 32012R1088)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 1088/2012EUR-Lex →

(3) Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées pendant les consultations, notamment lors des réunions avec le comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture et avec les conseils consultatifs régionaux concernés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).