(6) Il convient que l’exploitation des possibilités de pêche énoncées au présent règlement soit régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, et notamment les dispositions concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes relatifs aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement que doivent utiliser les États membres lors de la transmission des données à la Commission.
Règlement (UE) n° 1088/2012 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1088/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1088/2012
Versionacte d'origine du 20/11/2012 (CELEX 32012R1088)
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