(2) Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries, y compris certaines conditions y afférentes sur le plan fonctionnel, le cas échéant. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002.
Règlement (UE) n° 1088/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1088/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1088/2012
Versionacte d'origine du 20/11/2012 (CELEX 32012R1088)
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