Règlement (UE) n° 1088/2012 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1088/2012
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) n° 1088/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R1088)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) n° 1088/2012EUR-Lex →

LIMITATIONS DE L’EFFORT DE PÊCHE

1. Les États membres accordent aux navires battant leur pavillon qui pêchent au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette le droit à un nombre maximal:

a) de 163 jours d’absence du port dans les sous-divisions CIEM 22 à 24, en dehors de la période comprise entre le 1er et le 30 avril, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique; et

b) de 160 jours d’absence du port dans les sous-divisions CIEM 25 à 28, en dehors de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique.

2. Le nombre maximal de jours d’absence du port par an pendant lesquels un navire peut être présent dans les deux zones visées aux points 1 a) et 1 b) et pêcher au moyen des engins indiqués au point 1 ne peut pas dépasser le nombre maximal de jours d’absence du port autorisé pour l’une des deux zones.

3. Par dérogation aux points 1 et 2 et lorsqu’une gestion efficace des possibilités de pêche l’exige, un État membre peut accorder à des navires battant son pavillon le droit à des jours d’absence du port supplémentaires, lorsqu’un nombre égal de jours d’absence du port est retiré à d’autres navires battant son pavillon, qui sont soumis aux limitations de l’effort de pêche dans la même zone et dans le cas où la capacité, en termes de kW, de chaque navire donneur est supérieure ou égale à celle du navire receveur. Le nombre de navires receveurs ne peut représenter plus de 15 % du nombre total des navires de l’État membre concerné, tels qu’indiqués au point 1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).