(4) Les opérateurs doivent faire en sorte que les activités qui relèvent du champ d’application de la législation relative aux sous-produits animaux soient enregistrées ou agréées. Toutefois, la manipulation de petites quantités de matières des catégories 2 et 3 peut présenter un risque négligeable lorsqu’elles proviennent de zones dans lesquelles aucune maladie transmissible à l’homme ou aux animaux n’a été signalée. Il convient dès lors de permettre aux États membres d’autoriser certaines activités sans l’enregistrement prévu à l’article 23 du règlement (CE) no 1069/2009. Cette dérogation doit être limitée aux activités de fourniture directe des produits dans la région de l’utilisateur final, sur le marché local ou dans le commerce de détail local.
Règlement d’exécution (UE) n° 1097/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1097/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1097/2012
Versionacte d'origine du 23/11/2012 (CELEX 32012R1097)
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