Règlement d’exécution (UE) n° 1097/2012 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1097/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1097/2012
Versionacte d'origine du 23/11/2012 (CELEX 32012R1097)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) n° 1097/2012EUR-Lex →

(7) Plusieurs sous-produits animaux et produits dérivés visés à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de l’État membre de destination, sur demande de l’opérateur. L’annexe XVI du règlement (UE) no 142/2011 contient un formulaire standard pour la demande d’autorisation d’expédier des sous-produits animaux et des produits dérivés vers un autre État membre. Il convient de modifier ce formulaire afin d’y inclure des informations concernant la date de fin de validité des autorisations, le volume ou la masse de l’envoi, le nom et l’adresse de l’expéditeur, l’origine des sous-produits animaux et le lieu de destination de l’envoi. Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe XVI du règlement (UE) no 142/2011.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1097. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).