Version d'origine : acte du 23/11/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) n° 1113/2012EUR-Lex →
À la deuxième partie, section V, chapitre 27, notes complémentaires, de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, le point g) suivant est inséré entre la phrase «Ces produits relèvent des sous-positions 27101971 à 27101999 ou 27102090» et la note complémentaire 3:
«g) On entend par “contenant du biodiesel” le fait que les produits de la sous-position 271020 ont une teneur minimale en biodiesel, c’est-à-dire en esters mono-alkylés d’acides gras (EMAAG) du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, de 0,5 % en volume (détermination par la méthode EN 14078).»
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.