Considérants (6)
(1)(1) Dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de préciser la portée de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 en ce qui concerne la sous-position 271020«Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles».
(2)(2) Conformément à la note de sous-position 5 du chapitre 27, le terme «biodiesel» désigne les esters mono-alkylés d’acides gras du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, dérivés de graisses et d’huiles animales ou végétales même usagées.
(3)(3) Afin de permettre la classification des produits dans la sous-position 271020, il est nécessaire de préciser la valeur de la teneur minimale en biodiesel prévue dans ladite sous-position.
(4)(4) Il convient dès lors d’ajouter à la note complémentaire 2 du chapitre 27 de la nomenclature combinée un nouveau paragraphe fixant la teneur minimale en biodiesel à 0,5 % en volume (détermination par la méthode EN 14078).
(5)(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.
(6)(6) Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,
À la deuxième partie, section V, chapitre 27, notes complémentaires, de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, le point g) suivant est inséré entre la phrase «Ces produits relèvent des sous-positions 27101971 à 27101999 ou 27102090» et la note complémentaire 3:
«g) On entend par “contenant du biodiesel” le fait que les produits de la sous-position 271020 ont une teneur minimale en biodiesel, c’est-à-dire en esters mono-alkylés d’acides gras (EMAAG) du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, de 0,5 % en volume (détermination par la méthode EN 14078).»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.