Règlement d’exécution (UE) n° 1113/2012 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1113/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1113/2012
Versionacte d'origine du 23/11/2012 (CELEX 32012R1113)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) n° 1113/2012EUR-Lex →

(1) Dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de préciser la portée de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 en ce qui concerne la sous-position 271020«Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).