(4) La Commission a reçu plusieurs demandes relatives à l’autorisation de l’utilisation de la cire d’abeille (E 901) sur les poivrons, les tomates, les concombres, les bananes, les mangues, les avocats, les grenades et tous les fruits, à l’autorisation de l’utilisation de la cire de carnauba (E 903) et du shellac (E 904) sur les grenades, les mangues, les avocats et les papayes et à l’autorisation de l’utilisation de la cire microcristalline (E 905) sur les ananas. Ces demandes ont été mises à la disposition des États membres.
Règlement (UE) n° 1147/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1147/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1147/2012
Versionacte d'origine du 04/12/2012 (CELEX 32012R1147)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.