Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1147/2012 de la Commission du 4 décembre 2012 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de la cire d’abeille (E 901), de la cire de carnauba (E 903), du shellac (E 904) et de la cire microcristalline (E 905) sur certains fruits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 1147/2012
Adopté le4 décembre 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32012R1147
RéférenceRèglement (UE) n° 1147/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation.

(2)

(2) Cette liste peut être modifiée conformément à la procédure prévue par le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires.

(3)

(3) En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, la liste de l’Union des additifs alimentaires peut être mise à jour soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(4)

(4) La Commission a reçu plusieurs demandes relatives à l’autorisation de l’utilisation de la cire d’abeille (E 901) sur les poivrons, les tomates, les concombres, les bananes, les mangues, les avocats, les grenades et tous les fruits, à l’autorisation de l’utilisation de la cire de carnauba (E 903) et du shellac (E 904) sur les grenades, les mangues, les avocats et les papayes et à l’autorisation de l’utilisation de la cire microcristalline (E 905) sur les ananas. Ces demandes ont été mises à la disposition des États membres.

(5)

(5) Il a été demandé que la cire d’abeille (E 901), la cire de carnauba (E 903), le shellac (E 904) et la cire microcristalline (E 905) puissent être utilisés comme agents d’enrobage pour le traitement de surface de ces fruits et de ces légumes s’apparentant à des fruits et ainsi améliorer leur conservation. Le traitement protège les fruits de la déshydratation et de l’oxydation et a un effet inhibiteur sur la croissance des moisissures et de certains micro-organismes. Il est nécessaire d’un point de vue technologique, notamment pour les fruits importés principalement de pays ayant un climat tropical. Il est également nécessaire de protéger ces fruits lors de longs transports.

(6)

(6) Ces additifs alimentaires sont destinés à une utilisation dans le traitement externe et ne devraient pas migrer vers la partie interne comestible des fruits. C’est la raison pour laquelle le traitement des fruits dont la peau n’est pas consommée n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de la cire d’abeille (E 901), de la cire de carnauba (E 903), du shellac (E 904) et de la cire microcristalline (E 905) sur ces fruits importés principalement de pays ayant un climat tropical, à savoir les bananes, les mangues, les avocats, les grenades, les papayes et les ananas.

(7)

(7) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’Autorité) pour mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que l’autorisation de l’utilisation de la cire d’abeille (E 901) sur les bananes, les mangues et les grenades, l’autorisation de l’utilisation de la cire de carnauba (E 903) et du shellac (E 904) sur les grenades, les mangues, les avocats et les papayes et l’autorisation de l’utilisation de la cire microcristalline (E 905) sur les ananas constituent une mise à jour de cette liste non susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, il n’est pas nécessaire de demander l’avis de l’Autorité.

(8)

(8) La Commission examinera plus avant les demandes d’utilisation des cires sur d’autres fruits et légumes en considérant la sécurité du consommateur pour les cas où les parties extérieures sont susceptibles d’être consommées, la justification de ces utilisations d’un point de vue technologique et le risque d’induire le consommateur en erreur, ce qui inclut les exigences relatives à l’étiquetage.

(9)

(9) Conformément aux dispositions transitoires du règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission, la liste des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 s’applique en principe à partir du 1er juin 2013. Afin de permettre les nouvelles utilisations des additifs alimentaires autorisés sur le marché avant cette date, il y a lieu de définir une date d’application antérieure pour ces utilisations.

(10)

(10) Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(11)

(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

Article 1

Modification du règlement (CE) no 1333/2008

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, les entrées relatives aux additifs E 901, E 903, E 904 et E 905 dans la catégorie 04.1.1 «Fruits et légumes frais entiers» sont remplacées par le texte suivant:

| | «E 901 | Cire d’abeille blanche et jaune | quantum satis | | Uniquement traitement en surface des agrumes, melons, pommes, poires, pêches, ananas, bananes, mangues, avocats et grenades et comme agent d’enrobage pour fruits à coque |

Période d’application pour les bananes, les mangues, les avocats et les grenades:

à partir du 25 décembre 2012

| | E 903 | Cire de carnauba | 200 | | Uniquement traitement en surface des agrumes, melons, pommes, poires, pêches, ananas, grenades, mangues, avocats et papayes et comme agent d’enrobage pour fruits à coque |

Période d’application pour les grenades, les mangues, les avocats et les papayes:

à partir du 25 décembre 2012

| | E 904 | Shellac | quantum satis | | Uniquement traitement en surface des agrumes, melons, pommes, poires, pêches, ananas, grenades, mangues, avocats et papayes et comme agent d’enrobage pour fruits à coque |

Période d’application pour les grenades, les mangues, les avocats et les papayes:

à partir du 25 décembre 2012

| | E 905 | Cire microcristalline | quantum satis | | Uniquement traitement en surface des melons, papayes, mangues, avocats et ananas |

Période d’application pour les ananas:

à partir du 25 décembre 2012»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1147. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).