Règlement (UE) n° 1147/2012 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1147/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1147/2012
Versionacte d'origine du 04/12/2012 (CELEX 32012R1147)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 1147/2012EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’Autorité) pour mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que l’autorisation de l’utilisation de la cire d’abeille (E 901) sur les bananes, les mangues et les grenades, l’autorisation de l’utilisation de la cire de carnauba (E 903) et du shellac (E 904) sur les grenades, les mangues, les avocats et les papayes et l’autorisation de l’utilisation de la cire microcristalline (E 905) sur les ananas constituent une mise à jour de cette liste non susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, il n’est pas nécessaire de demander l’avis de l’Autorité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1147. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).