Règlement (UE) n° 1147/2012 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1147/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1147/2012
Versionacte d'origine du 04/12/2012 (CELEX 32012R1147)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 1147/2012EUR-Lex →

(6) Ces additifs alimentaires sont destinés à une utilisation dans le traitement externe et ne devraient pas migrer vers la partie interne comestible des fruits. C’est la raison pour laquelle le traitement des fruits dont la peau n’est pas consommée n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de la cire d’abeille (E 901), de la cire de carnauba (E 903), du shellac (E 904) et de la cire microcristalline (E 905) sur ces fruits importés principalement de pays ayant un climat tropical, à savoir les bananes, les mangues, les avocats, les grenades, les papayes et les ananas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1147. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).