(5) Il a été demandé que la cire d’abeille (E 901), la cire de carnauba (E 903), le shellac (E 904) et la cire microcristalline (E 905) puissent être utilisés comme agents d’enrobage pour le traitement de surface de ces fruits et de ces légumes s’apparentant à des fruits et ainsi améliorer leur conservation. Le traitement protège les fruits de la déshydratation et de l’oxydation et a un effet inhibiteur sur la croissance des moisissures et de certains micro-organismes. Il est nécessaire d’un point de vue technologique, notamment pour les fruits importés principalement de pays ayant un climat tropical. Il est également nécessaire de protéger ces fruits lors de longs transports.
Règlement (UE) n° 1147/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1147/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1147/2012
Versionacte d'origine du 04/12/2012 (CELEX 32012R1147)
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