Règlement (UE) n° 1148/2012 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1148/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1148/2012
Versionacte d'origine du 04/12/2012 (CELEX 32012R1148)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 1148/2012EUR-Lex →

(6) Les doses journalières admissibles ont été établies par le comité scientifique de l’alimentation humaine pour l’anhydride sulfureux – sulfites (E 220-228) et l’alginate de propane-1,2-diol (E 405). Les boissons fermentées à base de moût de raisin sont des boissons alcoolisées qui, en raison de leurs propriétés, sont comparables à d’autres boissons alcoolisées comme la bière et les boissons maltées. La consommation de ces boissons peut donc être considérée comme un substitut de celle d’autres boissons alcoolisées, en particulier la bière et les boissons maltées. L’exposition supplémentaire à l’anhydride sulfureux – sulfites (E 220-228) et à l’alginate de propane-1,2-diol (E 405) due à cette nouvelle utilisation restera limitée et n’entraînera pas une augmentation de l’ingestion totale. Par conséquent, il y a lieu d’autoriser l’utilisation de l’anhydride sulfureux – sulfites (E 220-228) en tant que conservateur et de l’alginate de propane-1,2-diol (E 405) en tant que stabilisateur de mousse dans les boissons fermentées à base de moût de raisin.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1148. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).