Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1148/2012 de la Commission du 4 décembre 2012 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de l’anhydride sulfureux – sulfites (E 220-228) et de l’alginate de propane-1,2-diol (E 405) dans les boissons fermentées à base de moût de raisin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 1148/2012
Adopté le4 décembre 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32012R1148
RéférenceRèglement (UE) n° 1148/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation.

(2)

(2) Cette liste peut être modifiée conformément à la procédure prévue par le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires.

(3)

(3) En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1333/2008, la liste de l’Union des additifs alimentaires peut être mise à jour soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(4)

(4) Une demande d’autorisation concernant l’utilisation de l’anhydride sulfureux – sulfites (E 220-228) et de l’alginate de propane-1,2-diol (E 405) a été reçue le 30 juin 2011, puis transmise aux États membres.

(5)

(5) L’utilisation de l’anhydride sulfureux – sulfites (E 220-228) et de l’alginate de propane-1,2-diol (E 405) dans les boissons fermentées à base de moût de raisin est nécessaire d’un point de vue technologique. L’anhydride sulfureux – sulfites (E 220-228) est ajouté pour empêcher l’oxydation et la croissance de micro-organismes. Il empêche également la croissance de levures non désirées lors de la deuxième fermentation, en bouteille. L’alginate de propane-1,2-diol (E 405) est ajouté pour stabiliser la mousse, afin que les bulles de dioxyde de carbone ne disparaissent pas, et pour former une mousse plus onctueuse qui se maintient plus longtemps.

(6)

(6) Les doses journalières admissibles ont été établies par le comité scientifique de l’alimentation humaine pour l’anhydride sulfureux – sulfites (E 220-228) et l’alginate de propane-1,2-diol (E 405). Les boissons fermentées à base de moût de raisin sont des boissons alcoolisées qui, en raison de leurs propriétés, sont comparables à d’autres boissons alcoolisées comme la bière et les boissons maltées. La consommation de ces boissons peut donc être considérée comme un substitut de celle d’autres boissons alcoolisées, en particulier la bière et les boissons maltées. L’exposition supplémentaire à l’anhydride sulfureux – sulfites (E 220-228) et à l’alginate de propane-1,2-diol (E 405) due à cette nouvelle utilisation restera limitée et n’entraînera pas une augmentation de l’ingestion totale. Par conséquent, il y a lieu d’autoriser l’utilisation de l’anhydride sulfureux – sulfites (E 220-228) en tant que conservateur et de l’alginate de propane-1,2-diol (E 405) en tant que stabilisateur de mousse dans les boissons fermentées à base de moût de raisin.

(7)

(7) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. L’autorisation de l’utilisation de l’anhydride sulfureux – sulfites (E 220-228) en tant que conservateur et de l’alginate de propane-1,2-diol (E 405) en tant que stabilisateur de mousse dans les boissons fermentées à base de moût de raisin constituant une mise à jour de cette liste non susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’EFSA.

(8)

(8) Conformément aux dispositions transitoires du règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission, la liste des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 s’applique en principe à partir du 1er juin 2013. Afin de permettre l’utilisation de l’anhydride sulfureux – sulfites (E 220-228) et de l’alginate de propane-1,2-diol (E 405) dans les boissons fermentées à base de moût de raisin avant cette date, il y a lieu de définir une date d’application antérieure pour ces additifs alimentaires.

(9)

(9) Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(10)

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

Article 1

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, les entrées suivantes sont insérées dans l’ordre numérique dans la catégorie d’aliments 14.2.8 «Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol»:

| | «E 220-228 | Anhydride sulfureux – sulfites | 20 | (3) | Uniquement boissons fermentées à base de moût de raisin |

Période d’application:

à partir du 25 décembre 2012

| | E 405 | Alginate de propane-1,2-diol | 100 | | Uniquement boissons fermentées à base de moût de raisin |

Période d’application:

à partir du 25 décembre 2012

| | |

(3): Les quantités maximales sont exprimées en SO2 et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources; le SO2 en quantité n’excédant pas 10 mg/kg ou 10 mg/l n’est pas considéré comme présent.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1148. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).