(8) Dans un souci de bonne gestion, la durée de validité des autorisations d’importation devrait être de neuf mois à partir de la date de délivrance, sans dépasser cependant la fin de l’année. Les États membres ne devraient délivrer de licences qu’après avoir été informés par la Commission que des quantités sont disponibles et pour autant que l’opérateur en question puisse justifier de l’existence d’un contrat et puisse certifier, sauf disposition contraire spécifique, ne pas avoir déjà bénéficié, pour les catégories et les pays concernés, d’une autorisation d’importation dans l’Union au titre du présent règlement. Les autorités nationales compétentes devraient cependant être autorisées à proroger de trois mois et jusqu’au 31 mars 2014, à la demande des importateurs en cause, la validité des licences dont le degré d’utilisation est d’au moins la moitié au moment de la demande de prorogation.
Règlement d’exécution (UE) n° 1163/2012 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1163/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1163/2012
Versionacte d'origine du 07/12/2012 (CELEX 32012R1163)
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