(3) Le salicylate de sodium figure actuellement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 comme substance autorisée pour les espèces bovines et porcines, à l’exception des animaux produisant du lait pour la consommation humaine, pour toutes les espèces productrices d’aliments, à l’exception des espèces de poissons, pour usage topique uniquement, et pour les dindes, s’appliquant au muscle, à la peau et à la graisse, au foie et aux reins, à l’exception des animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine. La LMR provisoire établie pour cette substance dans la dinde expire le 1er juillet 2015.
Règlement d’exécution (UE) n° 1191/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1191/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1191/2012
Versionacte d'origine du 12/12/2012 (CELEX 32012R1191)
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