Article 1
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément aux indications figurant à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les limites maximales de résidus (ci-après «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées, dans l’Union européenne, dans des médicaments vétérinaires à administrer à des animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage, doivent être déterminées conformément au règlement (CE) no 470/2009.
(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification, en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale, figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale.
(3) Le salicylate de sodium figure actuellement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 comme substance autorisée pour les espèces bovines et porcines, à l’exception des animaux produisant du lait pour la consommation humaine, pour toutes les espèces productrices d’aliments, à l’exception des espèces de poissons, pour usage topique uniquement, et pour les dindes, s’appliquant au muscle, à la peau et à la graisse, au foie et aux reins, à l’exception des animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine. La LMR provisoire établie pour cette substance dans la dinde expire le 1er juillet 2015.
(4) Des données supplémentaires ont été fournies et évaluées, ce qui a amené le comité des médicaments à usage vétérinaire à recommander que les LMR provisoires pour le salicylate de sodium dans la dinde soient fixées de manière définitive.
(5) Il convient donc de modifier en conséquence l’entrée relative au salicylate de sodium dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément aux indications figurant à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Les mentions relatives au salicylate de sodium figurant dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 sont remplacées par le texte suivant:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique
| «Salicylate de sodium | NON APPLICABLE | Bovins, porcins | Aucune LMR requise | NON APPLICABLE |
Pour usage oral.
Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
| NÉANT
| Toutes les espèces productrices d’aliments, à l’exception des poissons | Aucune LMR requise | NON APPLICABLE | Pour usage topique uniquement
| Acide salicylique | Dindes | 400 μg/kg | Muscle | Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine | Anti-inflammatoires/ anti-inflammatoires non stéroïdiens»
| 2 500 μg/kg | Peau et graisse dans des proportions naturelles
| 200 μg/kg | Foie
| 150 μg/kg | Reins