Règlement d’exécution (UE) n° 1196/2012 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1196/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1196/2012
Versionacte d'origine du 13/12/2012 (CELEX 32012R1196)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 1196/2012EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l’autorisation a proposé que les conditions de l’autorisation d’utilisation de la préparation concernée soient modifiées pour faire passer la teneur minimale de 2 500 U/kg à 625 U/kg dans le cas de l’alimentation des poules pondeuses. Il a étayé sa demande par des données pertinentes. La Commission a transmis cette demande à l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1196. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).