Article 1
L’annexe du règlement (UE) no 9/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’utilisation d’une préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), appartenant à la catégorie des additifs zootechniques, a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les canards et les dindons d’engraissement par le règlement (UE) no 9/2010 de la Commission, pour les porcelets sevrés et les porcs d’engraissement par le règlement d’exécution (UE) no 528/2011 de la Commission, et pour les espèces aviaires mineures autres que les canards par le règlement d’exécution (UE) no 1021/2012 de la Commission.
(2) Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l’autorisation a proposé que les conditions de l’autorisation d’utilisation de la préparation concernée soient modifiées pour faire passer la teneur minimale de 2 500 U/kg à 625 U/kg dans le cas de l’alimentation des poules pondeuses. Il a étayé sa demande par des données pertinentes. La Commission a transmis cette demande à l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité»).
(3) Dans son avis du 22 mai 2012, l’Autorité a conclu que, dans les nouvelles conditions d’utilisation proposées, la préparation concernée était efficace à la dose minimale demandée, à savoir 625 U/kg. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(4) Les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.
(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 9/2010 en conséquence.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
L’annexe du règlement (UE) no 9/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
L’annexe du règlement (UE) no 9/2010 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.
| 4a11 |
Danisco Animal Nutrition
[entité légale: Danisco (UK) Limited]
|
Endo-1,4-β-xylanase
EC 3.2.1.8
|
Composition de l’additif
Préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei
(ATCC PTA 5588) ayant une activité minimale de 40 000 U/g
Caractérisation de la substance active
Endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588)
Méthode d’analyse
Pour la quantification de l’activité de l’endo-1,4-β-xylanase:
méthode colorimétrique fondée sur la quantification des fragments colorés hydrosolubles produits par l’action de l’endo-1,4-β-xylanase sur de l’arabinoxylane de blé réticulé avec de l’azurine, à pH 4,25 et à 50 °C.
| Poulets d’engraissement | | 625 U | |
1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.
2. Utilisation dans les aliments pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement les β-arabinoxylanes).
| 13 janvier 2020
| Poules pondeuses | 625 U
| Canards | 625 U
| Dindes d’engraissement | 1 250 U