(3) Dans son avis du 22 mai 2012, l’Autorité a conclu que, dans les nouvelles conditions d’utilisation proposées, la préparation concernée était efficace à la dose minimale demandée, à savoir 625 U/kg. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) n° 1196/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1196/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1196/2012
Versionacte d'origine du 13/12/2012 (CELEX 32012R1196)
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