Règlement (UE) n° 1258/2012 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02012R1258-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2012).

TexteRèglement (UE) n° 1258/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1258/2012
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 02012R1258-20140101)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 1258/2012EUR-Lex →

1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole agréé entre l’Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:

| Type de navire

| État membre

| Possibilités de pêche

| Thoniers senneurs

| Espagne

| 21

| France

| 18

| Italie

| 1

| Palangriers de surface supérieurs à 100 GT

| Espagne

| 17

| France

| 9

| Portugal

| 5

| Royaume Uni

| 3

| Palangriers de surface inférieurs ou égaux à 100 GT

| France

| 22

1 bis.

Les possibilités de pêche pour les requins capturés en association avec les pêcheries gérées par la Commission des thons de l'océan Indien par des palangriers de surface sont fixées à 200 tonnes par an. Ce tonnage est réparti comme suit parmi les États membres:

| État membre

| Tonnes

| Espagne

| 166

| Portugal

| 27

| France

| 7

| Royaume-Uni

| 0

| Total

| 200

2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat.

3. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

4. Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu’ils n’utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées, tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement utilisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1258-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).