Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1258/2012 du Conseil du 28 novembre 2012 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole agréé entre l’Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties

Acte en vigueur, consolidée au 01/01/2014.

Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02012R1258-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2012).

ActeRèglement (UE) n° 1258/2012
Adopté le28 novembre 2012
VersionConsolidée au 01/01/2014
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX02012R1258-20140101
RéférenceRèglement (UE) n° 1258/2012, consolidée au 01/01/2014EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 15 novembre 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 31/2008 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar (ci-après dénommé «accord de partenariat»).

(2)

(2) Un nouveau protocole à l’accord de partenariat a été paraphé le 10 mai 2012 (ci-après dénommé «nouveau protocole»). Le nouveau protocole accorde aux navires de l’Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles Madagascar exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(3)

(3) Le 28 novembre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/826/UE relative à la signature et à l’application provisoire du nouveau protocole.

(4)

(4) Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d’application du nouveau protocole.

(5)

(5) Conformément au règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, s’il ressort que les autorisations de pêche ou les possibilités de pêche accordées à l’Union au titre du nouveau protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il convient de fixer ledit délai.

(6)

(6) Étant donné qu’il est prévu d’appliquer le protocole à titre provisoire à partir de la date de sa signature et au plus tôt le 1er janvier 2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la date ainsi déterminée,

Article 1

1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole agréé entre l’Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:

| Type de navire

| État membre

| Possibilités de pêche

| Thoniers senneurs

| Espagne

| 21

| France

| 18

| Italie

| 1

| Palangriers de surface supérieurs à 100 GT

| Espagne

| 17

| France

| 9

| Portugal

| 5

| Royaume Uni

| 3

| Palangriers de surface inférieurs ou égaux à 100 GT

| France

| 22

1 bis.

Les possibilités de pêche pour les requins capturés en association avec les pêcheries gérées par la Commission des thons de l'océan Indien par des palangriers de surface sont fixées à 200 tonnes par an. Ce tonnage est réparti comme suit parmi les États membres:

| État membre

| Tonnes

| Espagne

| 166

| Portugal

| 27

| France

| 7

| Royaume-Uni

| 0

| Total

| 200

2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat.

3. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

4. Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu’ils n’utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées, tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement utilisées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date de la signature du protocole et au plus tôt à partir du 1er janvier 2013.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1258-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).