(3) L’article 30 de la directive 2004/17/CE dispose que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité relevant de cet instrument ne sont pas soumis aux dispositions de la directive si, dans l’État membre où l’activité est exercée, celle-ci est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée à partir de critères objectifs prenant en considération les caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L’accès au marché est réputé non limité dès lors que l’État membre a transposé et appliqué la législation pertinente de l’Union européenne concernant l’ouverture totale ou partielle du secteur en cause.
Décision (CELEX 32013D0039) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0039)
RattachementDécision (CELEX 32013D0039)
Versionacte d'origine du 18/01/2013 (CELEX 32013D0039)
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