Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 18 janvier 2013 exemptant la prospection de pétrole et de gaz naturel à Chypre de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux [notifiée sous le numéro C(2013) 60] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2013/39/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/01/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32013D0039)
Adopté le18 janvier 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 16 considérants
CELEX32013D0039
RéférenceDécision (CELEX 32013D0039), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (16)
(1)

(1) Le 17 août 2012, la Commission a reçu par courrier électronique une demande en vertu de l’article 30, paragraphe 4, de la directive 2004/17/CE.

(2)

(2) Cette demande, introduite par Noble Energy International Ltd, concerne la prospection de pétrole et de gaz naturel à Chypre. Conformément à l’article 30, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2004/17/CE, la Commission, par une lettre datée du 26 septembre 2012, a informé Chypre de cette demande et a sollicité des informations supplémentaires. Chypre a répondu le 24 octobre 2012.

(3)

(3) L’article 30 de la directive 2004/17/CE dispose que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité relevant de cet instrument ne sont pas soumis aux dispositions de la directive si, dans l’État membre où l’activité est exercée, celle-ci est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée à partir de critères objectifs prenant en considération les caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L’accès au marché est réputé non limité dès lors que l’État membre a transposé et appliqué la législation pertinente de l’Union européenne concernant l’ouverture totale ou partielle du secteur en cause.

(4)

(4) Chypre ayant transposé et appliqué la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures, il y a lieu de considérer que l’accès au marché est non limité, conformément à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2004/17/CE. L’exposition directe à la concurrence sur un marché donné doit être évaluée en fonction d’une série d’indicateurs qui, pris isolément, ne sont pas nécessairement déterminants.

(5)

(5) Pour établir si les opérateurs concernés sont soumis à une concurrence directe sur les marchés relevant de la présente décision, il doit être tenu compte de la part de marché des principaux acteurs et du degré de concentration de ces marchés.

(6)

(6) La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de concurrence.

(7)

(7) Selon une pratique constante de la Commission, la prospection de pétrole et de gaz naturel relève d’un seul et même marché de produits, dans la mesure où il est impossible de prévoir dès le départ si cette prospection aboutira à la découverte de pétrole ou de gaz. La même pratique constante a établi de longue date que la portée géographique de ce marché était mondiale. Puisque rien n’indique qu’il puisse en être autrement en l’espèce, cette portée géographique sera maintenue aux fins de la présente décision.

(8)

(8) Les parts de marché des opérateurs exerçant une activité de prospection peuvent être mesurées à partir de trois variables: les dépenses en capital, les réserves prouvées et la production prévue. La référence aux dépenses en capital pour déterminer ces parts a été jugée inadéquate, notamment en raison d’importantes différences quant aux niveaux d’investissements nécessaires d’une région à l’autre.

(9)

(9) Deux autres paramètres sont généralement pris en compte pour évaluer les parts de marché des opérateurs économiques de ce secteur, à savoir les réserves prouvées et la production prévue imputables à chacun.

(10)

(10) Le demandeur est le seul opérateur économique à exercer une activité de prospection de pétrole et de gaz naturel à Chypre; il a obtenu la première licence en 2008, à l’issue du premier exercice d’octroi de licences sur ce territoire. Néanmoins, toutes les sociétés qui exercent des activités de prospection de pétrole et de gaz sur le marché mondial sont des concurrentes potentielles, puisqu’elles ont eu accès tant à ce premier exercice d’octroi de licences qu’au deuxième, lancé en février 2012. Selon Chypre, trente-trois demandes ont été soumises à cette occasion par quinze entreprises ou consortiums.

(11)

(11) Au 31 décembre 2011, les réserves prouvées de pétrole et de gaz dans le monde représentaient en tout, selon les informations disponibles, 481,4 milliards de mètres cubes standard d’équivalent pétrole (ci-après «Sm3 ep»). À la même date, un seul gisement d’hydrocarbures avait été découvert à Chypre (par le demandeur), et les réserves de gaz naturel qu’il recelait étaient estimées à près de 200 millions de Sm3 ep. Si ces réserves étaient confirmées, elles représenteraient un peu plus de 0,09 % des réserves prouvées de gaz naturel dans le monde et une proportion bien moindre des réserves cumulées de pétrole et de gaz, ce qui porterait la part du demandeur de 0,0416 % à 0,1367 % des réserves mondiales prouvées de gaz naturel.

(12)

(12) Le marché de la prospection n’est pas très concentré. Outre les entreprises à capitaux publics, il se caractérise par la coexistence de trois acteurs privés internationaux verticalement intégrés, appelés «supermajors» (BP, ExxonMobil et Shell), et de plusieurs grandes entreprises ou «majors». Ces éléments sont indicatifs d’une exposition directe à la concurrence.

(13)

(13) Au vu des faits examinés, il y a lieu de considérer la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE, comme satisfaite à Chypre.

(14)

(14) La condition de l’accès non limité au marché étant réputée satisfaite, la directive 2004/17/CE ne devrait s’appliquer ni lorsque des pouvoirs adjudicateurs attribuent des marchés destinés à permettre l’exercice d’activités de prospection de pétrole et de gaz naturel à Chypre, ni lorsqu’ils organisent des concours en vue de l’exercice de ces activités dans cette même zone géographique.

(15)

(15) La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle entre août et octobre 2012, telle qu’elle ressort des informations transmises par le demandeur et par les autorités chypriotes. Elle pourra être révisée si, à la suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies.

(16)

(16) Les mesures énoncées dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif pour les marchés publics,

Article 1

La directive 2004/17/CE ne s’applique pas aux marchés attribués par des pouvoirs adjudicateurs dans le but d’autoriser la prospection de pétrole et de gaz naturel à Chypre.

Article 2

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0039. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).