(4) Chypre ayant transposé et appliqué la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures, il y a lieu de considérer que l’accès au marché est non limité, conformément à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2004/17/CE. L’exposition directe à la concurrence sur un marché donné doit être évaluée en fonction d’une série d’indicateurs qui, pris isolément, ne sont pas nécessairement déterminants.
Décision (CELEX 32013D0039) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0039)
RattachementDécision (CELEX 32013D0039)
Versionacte d'origine du 18/01/2013 (CELEX 32013D0039)
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