(1) L’article 6, paragraphe 1 ter, du règlement (CE) no 999/2001 dispose que les programmes annuels de surveillance des États membres qui ont démontré une amélioration de leur situation épidémiologique en fonction de certains critères peuvent être revus.
Décision (CELEX 32013D0076) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0076)
RattachementDécision (CELEX 32013D0076)
Versionacte d'origine du 04/02/2013 (CELEX 32013D0076)
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