Décision d’exécution de la Commission du 4 février 2013 modifiant la décision 2009/719/CE autorisant certains États membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB [notifiée sous le numéro C(2013) 435] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2013/76/UE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/02/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32013D0076)
Adopté le4 février 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32013D0076
RéférenceDécision (CELEX 32013D0076), version d'origineEUR-Lex →
(1) L’article 6, paragraphe 1 ter, du règlement (CE) no 999/2001 dispose que les programmes annuels de surveillance des États membres qui ont démontré une amélioration de leur situation épidémiologique en fonction de certains critères peuvent être revus.
(2) L’annexe de la décision 2009/719/CE de la Commission du 28 septembre 2009 autorisant certains États membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB, modifiée par la décision d’exécution 2011/358/UE, établit une liste de 25 États membres autorisés à revoir leur programme annuel de surveillance conformément à l’article 6, paragraphe 1 ter, du règlement (CE) no 999/2001 (ci-après l’«UE-25»).
(3) S’agissant de la surveillance des bovins abattus dans des conditions normales à des fins de consommation humaine, l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2009/719/CE dispose que les États membres de l’UE-25 procèdent à des tests de dépistage de l’ESB chez tous les bovins âgés de plus de 72 mois. Son paragraphe 3 précise toutefois qu’à partir du 1er janvier 2013, lesdits États membres peuvent décider de ne procéder qu’au dépistage d’un échantillon annuel minimal de cette sous-population.
(4) Le 8 octobre 2012, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a approuvé un rapport d’assistance scientifique et technique concernant la taille minimale des échantillons de population à tester en cas d’autorisation d’un régime annuel de tests statistiques de dépistage de l’ESB chez les bovins sains abattus.
(5) L’EFSA a conclu dans son rapport que d’après des estimations fondées sur un modèle élaboré dans le cadre du mandat reçu de la Commission (le modèle C-TSEMM), il n’était pas nécessaire que des tests soient effectués sur des animaux sains abattus pour que le système actuel de surveillance des sous-populations à risque (animaux trouvés morts, animaux abattus d’urgence et cas cliniques suspects) permette de parvenir, au sein du groupe de l’UE-25 pris dans son ensemble, à une prévalence escomptée d’un cas sur 100 000 bovins adultes avec un niveau de confiance de 95 %, ce qui constitue la norme internationale établie par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) pour l’efficacité des systèmes de surveillance de l’ESB. Même si aucun animal sain abattu n’avait été testé en 2011, le système de surveillance aurait tout de même permis d’obtenir une prévalence escomptée d’un cas pour 5 355 627 dans la population adulte de l’UE-25, avec un niveau de confiance de 95 %.
(6) Compte tenu de la tendance à la baisse des cas d’ESB dans l’Union européenne, du fait que selon les estimations de l’EFSA, le système de surveillance appliqué dans l’UE-25, fondé sur un dépistage concernant exclusivement les sous-populations à risque, est largement conforme aux normes internationales en matière d’efficacité des systèmes de surveillance de l’ESB, et enfin de ce que les normes internationales établies par l’OIE pour la surveillance de l’ESB ne requièrent pas de tests sur des animaux sains abattus, à condition que les animaux des trois sous-populations à risque fassent l’objet d’un dépistage, il pourrait être mis fin aux tests de dépistage effectués sur les bovins sains abattus dans l’UE-25. Il convient dès lors de modifier en conséquence les dispositions relatives au système de surveillance des bovins sains abattus dans l’UE-25.
Le texte de l’article 2, paragraphe 3, de la décision 2009/719/CE est remplacé par le texte suivant:
«3.
Par dérogation au paragraphe 1, point a), à partir du 1er janvier 2013, les États membres mentionnés en annexe peuvent décider de ne pas effectuer de tests de dépistage chez les animaux de la sous-population visée audit point.»