(3) S’agissant de la surveillance des bovins abattus dans des conditions normales à des fins de consommation humaine, l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2009/719/CE dispose que les États membres de l’UE-25 procèdent à des tests de dépistage de l’ESB chez tous les bovins âgés de plus de 72 mois. Son paragraphe 3 précise toutefois qu’à partir du 1er janvier 2013, lesdits États membres peuvent décider de ne procéder qu’au dépistage d’un échantillon annuel minimal de cette sous-population.
Décision (CELEX 32013D0076) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0076)
RattachementDécision (CELEX 32013D0076)
Versionacte d'origine du 04/02/2013 (CELEX 32013D0076)
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