(2) Conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009, par dérogation à l’obligation générale de pesée établie à son article 60, paragraphe 1, un État membre peut autoriser la pesée des produits de la pêche à bord du navire de pêche, pour autant que l’État membre ait adopté un plan de sondage approuvé par la Commission conformément à son article 60, paragraphe 1. Ce type de plan de sondage doit être conforme à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l’article 76, paragraphe 1, et à l’annexe XX du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.
Décision (CELEX 32013D0078) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0078)
RattachementDécision (CELEX 32013D0078)
Versionacte d'origine du 08/02/2013 (CELEX 32013D0078)
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