Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 8 février 2013 concernant l’approbation, par la Commission, des plans de sondage, des plans de contrôle et des programmes de contrôle communs pour la pesée des produits de la pêche conformément aux articles 60 et 61 du règlement (CE) no 1224/2009 [notifiée sous le numéro C(2013) 613] (Les textes en langues anglaise, bulgare, française, lettone, néerlandaise, slovène et suédoise sont les seuls faisant foi.) (2013/78/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/02/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32013D0078)
Adopté le8 février 2013
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants
CELEX32013D0078
RéférenceDécision (CELEX 32013D0078), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) En vertu de l’article 60, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1224/2009, un État membre veille à ce que tous les produits de la pêche soient pesés lors du débarquement, avant que les produits de la pêche ne soient entreposés, transportés ou vendus, sur des systèmes agréés par les autorités compétentes, à moins qu’il ait adopté un plan de sondage approuvé par la Commission. Ce type de plan de sondage doit être conforme à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l’article 76, paragraphe 1, et à l’annexe XIX du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission.

(2)

(2) Conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009, par dérogation à l’obligation générale de pesée établie à son article 60, paragraphe 1, un État membre peut autoriser la pesée des produits de la pêche à bord du navire de pêche, pour autant que l’État membre ait adopté un plan de sondage approuvé par la Commission conformément à son article 60, paragraphe 1. Ce type de plan de sondage doit être conforme à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l’article 76, paragraphe 1, et à l’annexe XX du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.

(3)

(3) Conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, un État membre peut autoriser que la pesée des produits de la pêche soit effectuée après le transport depuis le lieu de débarquement, à condition que les produits de la pêche soient transportés vers une destination sur le territoire de l’État membre concerné et que cet État membre ait adopté un plan de contrôle approuvé par la Commission. Ce type de plan doit être conforme à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l’article 77, paragraphe 1, et à l’annexe XXI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.

(4)

(4) En vertu de l’article 61, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, les autorités de contrôle de l’État membre dans lequel les produits de la pêche sont débarqués peuvent autoriser que ces produits soient transportés avant la pesée auprès d’acheteurs enregistrés, de criées enregistrées ou d’autres organismes ou personnes qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche dans un autre État membre, pour autant que les États membres concernés aient adopté un programme de contrôle commun approuvé par la Commission conformément à l’article 94 du règlement (CE) no 1224/2009. Ce type de programme doit être conforme à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l’article 77, paragraphe 3, et à l’annexe XXII du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.

(5)

(5) La Commission a approuvé, par la décision d’exécution 2012/474/UE, un premier groupe de plans de sondage adoptés par l’Allemagne, l’Irlande, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, la Finlande et le Royaume-Uni et des plans de contrôle adoptés par l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Pologne, la Finlande et le Royaume-Uni.

(6)

(6) Depuis l’adoption de la décision d’exécution 2012/474/UE, des plans de sondage ont été présentés par la Bulgarie, la Lettonie, la Slovénie et la Suède, respectivement le 5 octobre 2012, le 5 avril 2012, le 14 juin 2012 et le 20 avril 2012, un plan de contrôle a été présenté à la Commission par la France le 14 septembre 2012, et un programme de contrôle commun a été présenté par la France et l’Irlande le 14 septembre 2012. Les Pays-Bas ont présenté un nouveau plan de sondage le 27 septembre 2012 afin de remplacer le plan approuvé par la décision d’exécution 2012/474/UE. Ces plans de sondage, ce plan de contrôle et ce programme de contrôle commun sont conformes aux méthodologies fondées sur le risque concernées. Il y a donc lieu de les approuver.

(7)

(7) La Commission devrait être en mesure de retirer l’approbation s’il apparaît que l’État membre concerné n’applique pas ou n’applique pas pleinement les plans de sondage, le plan de contrôle ou le programme de contrôle commun.

(8)

(8) La Commission assurera le suivi de l’application des plans de sondage, du plan de contrôle et du programme de contrôle commun tant en ce qui concerne leur fonctionnement efficace que leur examen régulier par l’État membre concerné. Pour cette raison, il convient que les États membres fassent rapport à la Commission sur l’application de ces plans. S’il apparaît qu’un tel plan ou programme ne garantit pas de manière adéquate la pesée, il convient que l’État membre concerné soumette un plan ou un programme révisé à la Commission pour approbation,

Article 1

Approbation

1. Les plans de sondage présentés respectivement le 5 octobre 2012, le 5 avril 2012 et le 20 avril 2012 par la Bulgarie, la Lettonie et la Suède aux fins de l’article 60, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 sont approuvés.

2. Le plan de sondage présenté le 27 septembre 2012 par les Pays-Bas pour la pesée des produits de la pêche à bord du navire de pêche, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009, est approuvé. Ce plan remplace le plan de sondage présenté par les Pays-Bas le 18 janvier 2012 et approuvé par la décision d’exécution 2012/474/UE.

3. Les plans de sondage présentés respectivement le 14 juin 2012 et le 20 avril 2012 par la Slovénie et la Suède pour la pesée des produits de la pêche à bord du navire de pêche, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009, sont approuvés.

4. Le plan de contrôle présenté le 14 septembre 2012 par la France pour la pesée des produits de la pêche après le transport vers une destination sur le territoire de cet État membre, conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, est approuvé.

5. Le programme de contrôle commun présenté le 14 septembre 2012 par la France et l’Irlande pour la pesée des produits de la pêche après le transport vers une destination dans un autre État membre, conformément à l’article 61, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, est approuvé.

Article 2

Retrait

La Commission peut retirer l’approbation visée à l’article 1er, s’il apparaît que l’État membre concerné n’applique pas ou n’applique pas entièrement son plan de sondage, son plan de contrôle ou son programme de contrôle commun.

Article 3

Rapport

Les États membres visés à l’article 1er adressent à la Commission, avant le 1er avril 2014, un rapport sur l’application des plans de sondage, du plan de contrôle et du programme de contrôle commun visés audit article.

Article 4

Destinataires

La République de Bulgarie, l’Irlande, la République française, la République de Lettonie, le Royaume des Pays-Bas, la République de Slovénie et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0078. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).