(3) Conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, un État membre peut autoriser que la pesée des produits de la pêche soit effectuée après le transport depuis le lieu de débarquement, à condition que les produits de la pêche soient transportés vers une destination sur le territoire de l’État membre concerné et que cet État membre ait adopté un plan de contrôle approuvé par la Commission. Ce type de plan doit être conforme à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l’article 77, paragraphe 1, et à l’annexe XXI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.
Décision (CELEX 32013D0078) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0078)
RattachementDécision (CELEX 32013D0078)
Versionacte d'origine du 08/02/2013 (CELEX 32013D0078)
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