(2) La plainte a été déposée au nom de producteurs de l’Union (ci-après les «plaignants»), représentant plus de 25 % de la production totale de profilés creux dans l’Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping et d’un préjudice important résultant des importations concernées, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antidumping.
Décision (CELEX 32013D0080) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0080)
RattachementDécision (CELEX 32013D0080)
Versionacte d'origine du 13/02/2013 (CELEX 32013D0080)
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